(6) Afin d'assurer l'interopérabilité et l'harmonisation entre les thèmes de données géographiques, il convient que les États membres se conforment aux exigences applicables en ce qui concerne les types de données communs, l'identification des objets géographiques, les métadonnées pour l'interopérabilité, le modèle générique de réseau et les autres concepts et règles s'appliquant à tous les thèmes de données géographiques.
Règlement (UE) n° 1089/2010 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1089/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1089/2010
Versionacte d'origine du 23/11/2010 (CELEX 32010R1089)
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