(7) Afin d'assurer l'interopérabilité et l'harmonisation au sein d'un thème de données géographiques, il convient que les États membres utilisent les classifications et les définitions des objets géographiques, leurs attributs essentiels et relations, leurs types de données, leurs domaines de valeurs, ainsi que les règles spécifiques applicables au thème de données géographiques concerné.
Règlement (UE) n° 1089/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1089/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1089/2010
Versionacte d'origine du 23/11/2010 (CELEX 32010R1089)
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