1. Le présent règlement institue l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ci-après dénommée «Autorité»).
2. L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 2002/87/CE, de la directive 2008/48/CE, de la directive 2009/110/CE, du règlement (UE) no 575/2013, de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/49/UE, de la directive 2014/92/UE, de la directive (UE) 2015/2366, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, des parties pertinentes de la directive 2002/65/CE, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité. L’Autorité agit aussi conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil.
3. L’Autorité agit dans le domaine d’activité des établissements de crédit, conglomérats financiers, entreprises d’investissement, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique, pour les questions qui ne sont pas couvertes directement par les actes législatifs visés au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d’entreprise, au contrôle des comptes et à l’information financière, en tenant compte des modèles d’entreprise durables et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, pour autant que cette action soit nécessaire pour veiller à l’application cohérente et efficace desdits actes.
4. Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour veiller au respect du droit de l’Union.
5. L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises. L’Autorité, dans les limites de son champ de compétences, contribue à:
a) améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance sain, efficace et cohérent,
b) assurer l’intégrité, la transparence, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers,
c) renforcer la coordination internationale de la surveillance,
d) éviter les arbitrages réglementaires et favoriser des conditions de concurrence égales,
e) veiller à ce que la prise de risques de crédit ou autres soit correctement réglementée et surveillée,
f) renforcer la protection des clients et des consommateurs, et
g) renforcer la convergence en matière de surveillance dans l’ensemble du marché intérieur.
À ces fins, l’Autorité contribue à assurer l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2 du présent article, favorise la convergence en matière de surveillance et fournit des avis, conformément à l’article 16 bis, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Dans l’exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, l’Autorité prête tout particulièrement attention à tout risque systémique présenté par des établissements financiers dont la défaillance risque d’entraver le fonctionnement du système financier ou de l’économie réelle.
Dans l’exécution de ses tâches, l’Autorité agit de manière indépendante, objective, non discriminatoire et transparente, dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble, et respecte, le cas échéant, le principe de proportionnalité. L’Autorité est responsable, agit avec intégrité et veille à ce que toutes les parties intéressées soient traitées de manière équitable.
Le contenu et la forme des actions et des mesures de l’Autorité, en particulier des orientations, recommandations, avis, questions et réponses, projets de normes de réglementation et projets de normes d’exécution, respectent pleinement les dispositions applicables du présent règlement et des actes législatifs visés au paragraphe 2. Dans la mesure autorisée et pertinente en vertu de ces dispositions, les actions et mesures de l’Autorité tiennent dûment compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité d’un établissement financier, d’une entreprise, d’un autre sujet ou d’une activité financière sur lesquels les actions et mesures de l’Autorité ont une incidence.
6. L’Autorité instaure un comité faisant partie intégrante de l’Autorité, chargé de la conseiller sur la manière dont, dans le plein respect des règles applicables, ses actions et mesures devraient tenir compte des différences spécifiques qui existent dans le secteur, ayant trait à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques, aux modèles d’entreprise et aux pratiques du secteur, ainsi qu’à la taille des établissements financiers et des marchés, dans la mesure où ces facteurs sont pertinents au regard des règles considérées.