Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) No 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission

Acte en vigueur, consolidée au 31/12/2025.

Version consolidée au 31/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1093-20251231, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

ActeRèglement (CELEX 32010R1093)
Adopté le24 novembre 2010
VersionConsolidée au 31/12/2025
Contenu98 articles, 69 considérants
CELEX02010R1093-20251231
RéférenceRèglement (CELEX 32010R1093), consolidée au 31/12/2025EUR-Lex →
Considérants (69)
(1)

(1) La crise financière de 2007 et 2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance ayant une base nationale se sont avérés dépassés par rapport à la mondialisation de la finance et au degré d’intégration et d’interconnexion des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l’application de la législation de l’Union et de confiance entre les autorités nationales de surveillance.

(2)

(2) Avant et pendant la crise financière, le Parlement européen a préconisé de prendre des mesures dans le sens d’une plus grande intégration de la surveillance européenne afin de garantir des conditions réellement égales pour tous les acteurs au niveau de l’Union et de prendre en compte l’intégration croissante des marchés financiers dans l’Union (résolution du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: plan d’action, résolution du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l’Union européenne, résolution du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc, résolution du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement, résolution du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision, position du 22 avril 2009 concernant la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) et position du 23 avril 2009 concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit).

(3)

(3) En novembre 2008, la Commission a chargé un groupe à haut niveau, dirigé par Jacques de Larosière de formuler des recommandations quant à la manière de renforcer le dispositif de surveillance en Europe en vue de mieux protéger les citoyens et de rétablir la confiance dans le système financier. Dans son rapport final présenté le 25 février 2009 (ci-après dénommé «rapport de Larosière»), le groupe à haut niveau a recommandé de renforcer le cadre de la surveillance pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. Ce groupe à haut niveau a recommandé des réformes de la structure de la surveillance du secteur financier dans l’Union. Il a aussi conclu qu’il faudrait créer un système européen de surveillance financière, comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des valeurs mobilières et une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu’un conseil européen du risque systémique. Dans le rapport étaient présentées les réformes que les experts jugeaient indispensables et dont la mise en œuvre devait débuter immédiatement.

(4)

(4) Dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L’Europe, moteur de la relance», la Commission a proposé de présenter un projet législatif visant à créer un système européen de surveillance financière et un Comité européen du risque systémique. Elle a fourni plus de détails sur l’architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne», reprenant les principales lignes de force du rapport de Larosière.

(5)

(5) Le Conseil européen a confirmé, dans ses conclusions du 19 juin 2009, qu’il convient d’établir un système européen de surveillance financière comprenant trois nouvelles autorités européennes de surveillance. Ce système devrait viser à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, à renforcer le contrôle des groupes transfrontaliers et à établir un «recueil réglementaire unique» européen applicable à tous les établissements financiers au sein du marché intérieur. Le Conseil européen a souligné que les autorités européennes de surveillance devraient aussi disposer de pouvoirs de surveillance à l’égard des agences de notation du crédit et a invité la Commission à préparer des propositions concrètes concernant les moyens par lesquels le système européen de surveillance financière pourrait jouer un rôle affirmé dans les situations de crise, tout en soulignant que les décisions prises par les autorités européennes de surveillance ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres.

(6)

(6) Le 17 juin 2010, le Conseil européen est convenu «que les États membres devraient instaurer des systèmes de prélèvements et de taxes sur les établissements financiers afin d’assurer une répartition équitable des charges et d’inciter les parties concernées à contenir les risques systémiques. Ces prélèvements et taxes devraient s’inscrire dans un cadre de résolution crédible. Il est urgent de poursuivre les travaux sur leurs principales caractéristiques, et les questions des moyens permettant d’assurer que les règles du jeu seront les mêmes pour tous ainsi que de l’effet cumulatif des différentes mesures de réglementation devraient être examinées avec attention.».

(7)

(7) La crise économique et financière a engendré des risques réels et graves pour la stabilité du système financier et le fonctionnement du marché intérieur. Le rétablissement et le maintien d’un système financier stable et fiable constituent des préalables absolus pour préserver la confiance et la cohérence dans le marché intérieur et, partant, pour perpétuer et améliorer les conditions nécessaires à la mise en place d’un marché intérieur pleinement intégré et opérationnel dans le domaine des services financiers. De plus, des marchés financiers plus importants et mieux intégrés offrent de meilleures perspectives de financement et de diversification des risques, et contribuent dès lors à renforcer la capacité des économies à absorber les chocs.

(8)

(8) L’Union a atteint les limites des possibilités offertes par le statut actuel des comités de surveillance européens. Elle ne peut se cantonner dans une situation où il n’existe pas de mécanisme garantissant que les autorités nationales de surveillance prennent les meilleures décisions possibles pour les établissements financiers transfrontaliers; où la coopération et l’échange d’informations entre les autorités nationales de surveillance sont insuffisants; où toute action commune des autorités nationales nécessite des arrangements compliqués, compte tenu de la mosaïque des exigences en matière de régulation et de surveillance; où les solutions nationales constituent généralement la seule possibilité envisageable pour répondre à des problèmes au niveau de l’Union, et où un même texte juridique fait l’objet d’interprétations divergentes. Le système européen de surveillance financière (ci-après dénommé «SESF») devrait avoir pour mission de pallier ces insuffisances et de mettre en place un système qui réponde à l’objectif de l’Union d’un marché stable et unique des services financiers, réunissant les autorités nationales de surveillance au sein d’un réseau soudé de l’Union.

(9)

(9) Le SESF devrait former un réseau intégré d’autorités de surveillance nationales et européennes, la surveillance courante étant maintenue à l’échelon national. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les établissements et marchés financiers dans l’Union, et en assurer l’application cohérente. Outre l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ci-après dénommée «Autorité»), il convient d’instituer une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), ainsi qu’un comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte»). Un Comité européen du risque systémique (ci-après dénommé «CERS») devrait faire partie du SESF pour assumer les tâches visées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) no 1092/2010.

(10)

(10) Les autorités européennes de surveillance (ci-après conjointement dénommées les «AES») devraient se substituer au comité européen des contrôleurs bancaires établi par la décision 2009/78/CE de la Commission, au comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles établi par la décision 2009/79/CE de la Commission et au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières établi par la décision 2009/77/CE de la Commission, et devraient reprendre toutes les missions et compétences de ces comités, notamment poursuivre les travaux et projets en cours, le cas échéant. Le champ d’action de chaque autorité européenne de surveillance devrait être clairement défini. Les AES devraient être responsables devant le Parlement européen et le Conseil. Dans les cas où cette responsabilité porte sur des questions intersectorielles ayant fait l’objet d’une coordination par l’intermédiaire du comité mixte, les AES devraient être responsables de cette coordination par le biais dudit comité.

(11)

(11) L’Autorité devrait agir en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent compte tenu des intérêts divers de l’ensemble des États membres et des natures différentes des établissements financiers. L’Autorité devrait protéger des valeurs publiques telles que la stabilité du système financier, la transparence des marchés et des produits financiers et la protection des déposants et des investisseurs. Elle devrait également éviter tout arbitrage réglementaire, garantir des conditions égales et renforcer la coordination internationale de la surveillance, dans l’intérêt de l’économie au sens large, et notamment des établissements financiers et des autres parties intéressées, des consommateurs et des salariés. Sa mission devrait aussi consister à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des conseils aux institutions de l’Union dans les domaines de la réglementation et de la surveillance des activités bancaires, des paiements et de la monnaie électronique, ainsi qu’en ce qui concerne les questions connexes liées à la gouvernance d’entreprise, au contrôle des comptes et à l’information financière. L’Autorité devrait également se voir confier des responsabilités en matière de suivi des activités financières existantes et nouvelles.

(12)

(12) L’Autorité devrait également être en mesure d’interdire ou de restreindre temporairement certaines activités financières qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, dans les cas et les conditions prévus par les actes législatifs visés au présent règlement. Dans les cas où elle devrait procéder à une telle interdiction temporaire en cas d’urgence, l’Autorité devrait agir conformément aux conditions prévues dans le présent règlement. Dans les cas où une interdiction ou une restriction temporaire de certaines activités financières a des effets transsectoriels, la législation sectorielle devrait prévoir que, le cas échéant, l’Autorité consulte et coordonne son action avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), par l’intermédiaire du comité mixte.

(13)

(13) L’Autorité devrait tenir dûment compte de la répercussion de ses activités sur la concurrence et l’innovation sur le marché intérieur, la compétitivité globale de l’Union, l’inclusion financière et la nouvelle stratégie de l’Union en matière d’emploi et de croissance.

(14)

(14) Afin qu’elle puisse atteindre ses objectifs, il convient de doter l’Autorité de la personnalité juridique et d’une autonomie financière et administrative.

(15)

(15) Sur la base des travaux des organes internationaux, le risque systémique devrait être défini comme le risque d’une perturbation du système financier susceptible d’avoir des répercussions négatives graves sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures ou de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique.

(16)

(16) Le risque transfrontalier inclut tous les risques provoqués par des déséquilibres économiques ou des défaillances financières dans tout ou partie de l’Union qui sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives significatives sur les transactions entre opérateurs économiques de deux ou plusieurs États membres, sur le fonctionnement du marché intérieur, ou sur les finances publiques de l’Union ou de l’un de ses États membres.

(17)

(17) La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt du 2 mai 2006 dans l’affaire C-217/04 (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne) que «rien dans le libellé de l’article 95 CE [actuel article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] ne permet de conclure que les mesures adoptées par le législateur de l’Union sur la base de cette disposition doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s’avérer nécessaire de prévoir, selon une appréciation faite par ledit législateur, l’institution d’un organisme de l’Union chargé de contribuer à la réalisation d’un processus d’harmonisation dans des situations où, pour faciliter la mise en œuvre et l’application uniformes d’actes fondés sur ladite disposition, l’adoption de mesures d’accompagnement et d’encadrement non contraignantes apparaît appropriée». L’objet et les tâches de l’Autorité – aider les autorités nationales de surveillance à veiller à l’interprétation et l’application cohérentes des règles de l’Union et contribuer à la stabilité financière nécessaire pour assurer l’intégration financière – sont étroitement liés aux objectifs de l’acquis de l’Union relatif au marché intérieur des services financiers. Il convient dès lors que l’Autorité soit établie sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(18)

(18) Les actes législatifs suivants définissent les missions des autorités compétentes des États membres, y compris la coopération mutuelle et avec la Commission: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit et la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts.

(19)

(19) La législation existante de l’Union régissant le domaine couvert par le présent règlement comprend aussi la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance faisant partie d’un groupe d’assurance, le règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds, la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements et les parties pertinentes de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

(20)

(20) Il est souhaitable que l’Autorité promeuve une approche cohérente dans le domaine de la garantie des dépôts, afin d’assurer des conditions égales et un traitement équitable des déposants dans toute l’Union. Étant donné que les systèmes de garantie des dépôts font l’objet d’un contrôle dans l’État membre concerné plutôt que d’une véritable surveillance prudentielle, il est approprié que l’Autorité puisse exercer ses pouvoirs au titre du présent règlement en ce qui concerne le système de garantie des dépôts lui-même et son exploitant.

(21)

(21) Conformément à la déclaration (no 39) relative à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, l’élaboration de normes techniques de réglementation nécessite le recours à une expertise technique sous une forme propre au domaine des services financiers. Il est nécessaire de permettre à l’Autorité de fournir également une telle expertise concernant des normes ou des parties de normes qui ne reposent pas sur un projet de norme technique de réglementation qu’elle aurait élaboré.

(22)

(22) Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques de réglementation harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un «recueil réglementaire unique», des conditions égales et une protection suffisante des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans toute l’Union. Il serait efficace et approprié de charger l’Autorité, en tant qu’organisme disposant d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation dans des domaines définis par la législation de l’Union, de telles normes n’impliquant pas de choix politiques.

(23)

(23) La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de les rendre juridiquement contraignants. Ils ne pourraient être modifiés que dans des circonstances extraordinaires et très limitées, étant donné que l’Autorité est l’acteur en relation étroite avec les marchés financiers et qui connaît le mieux leur fonctionnement quotidien. Les projets de normes techniques de réglementation seraient susceptibles de modification lorsqu’ils sont incompatibles avec le droit de l’Union, ne respectent pas le principe de proportionnalité ou contreviennent aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu’ils ressortent de l’acquis législatif de l’Union dans le domaine des services financiers. La Commission ne devrait pas modifier le contenu des projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière. Afin d’assurer l’adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation.

(24)

(24) Compte tenu de l’expertise technique dont disposent les autorités dans les domaines où des normes techniques de réglementation devraient être élaborées, il convient de noter que la Commission a fait part de son intention de se fonder en règle générale sur les projets de normes techniques de réglementation que lui soumettent les autorités en vue de l’adoption des actes délégués correspondants. Toutefois, lorsqu’une autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation dans les délais fixés par l’acte législatif concerné, il convient de veiller à ce que l’exercice des pouvoirs délégués ait le résultat escompté et à ce que l’efficacité du processus décisionnel soit maintenue. En conséquence, dans de tels cas, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation en l’absence de projet élaboré par l’Autorité.

(25)

(25) La Commission devrait également être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(26)

(26) Dans les domaines non couverts par des normes techniques de réglementation ou d’exécution, l’Autorité devrait avoir le pouvoir d’émettre des orientations et des recommandations sur l’application du droit de l’Union. Afin d’assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il devrait être possible à l’Autorité de publier les motifs de non-respect de ces orientations et recommandations par les autorités de surveillance.

(27)

(27) Garantir l’application correcte et intégrale du droit de l’Union est un préalable essentiel à l’intégrité, à la transparence, à l’efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l’existence de conditions de concurrence neutres pour les établissements financiers dans l’Union. Il convient par conséquent d’établir un mécanisme permettant à l’Autorité de traiter les cas de non-application ou d’application incorrecte du droit de l’Union constituant des infractions au droit de l’Union. Ce mécanisme devrait s’appliquer dans les cas où le droit de l’Union définit des obligations claires et inconditionnelles.

(28)

(28) Pour permettre une réaction proportionnée en cas d’application incorrecte ou insuffisante du droit de l’Union, un mécanisme en trois étapes devrait s’appliquer. Tout d’abord, l’Autorité devrait être habilitée à enquêter sur les cas d’application prétendument incorrecte ou insuffisante du droit de l’Union par les autorités nationales dans leurs pratiques de surveillance, et à émettre en conclusion une recommandation. Ensuite, si l’autorité nationale compétente ne suit pas la recommandation, la Commission devrait être habilitée à émettre un avis formel tenant compte de la recommandation de l’Autorité et imposant à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter le droit de l’Union.

(29)

(29) Enfin, pour mettre fin à une situation exceptionnelle d’inaction persistante de la part de l’autorité compétente concernée, l’Autorité devrait être habilitée, en dernier ressort, à adopter des décisions adressées à des établissements financiers déterminés. Ce pouvoir devrait être limité aux cas exceptionnels dans lesquels une autorité compétente ne se conforme pas aux avis formels qui lui sont adressés, lorsque la législation de l’Union est directement applicable aux établissements financiers en vertu de règlements actuels ou futurs de l’Union.

(30)

(30) Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans l’Union nécessitent une réaction rapide et concertée à l’échelon de l’Union. L’Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. Le pouvoir de constater l’existence d’une situation d’urgence devrait être conféré au Conseil, à la demande de l’une des AES, de la Commission ou du CERS.

(31)

(31) L’Autorité devrait pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. L’action entreprise par l’Autorité à cet égard ne devrait pas préjuger le pouvoir qu’a la Commission, en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’engager une procédure d’infraction contre l’État membre de cette autorité de surveillance pour n’avoir pas pris lesdites mesures, ni du droit qu’a la Commission dans ces circonstances de demander l’application de mesures provisoires conformément au règlement de procédure de la Cour de justice de l’Union européenne. L’action de l’Autorité ne devrait pas non plus préjuger la responsabilité qui pourrait être imputée à cet État membre, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, si les autorités de surveillance ne prennent pas les mesures exigées par l’Autorité.

(32)

(32) Pour assurer une surveillance efficiente et effective et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités compétentes d’États membres différents, l’Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends dans des situations transfrontalières entre ces autorités compétentes, y compris au sein des collèges d’autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités compétentes pourront parvenir à un accord. La compétence de l’Autorité devrait s’étendre aux différends relatifs à la procédure ou au contenu d’une mesure ou à l’absence de mesure d’une autorité compétente d’un État membre dans des cas prévus dans les actes juridiquement contraignants de l’Union visés au présent règlement. Dans une telle situation, l’une des autorités de surveillance concernées devrait pouvoir en référer à l’Autorité, qui devrait agir conformément au présent règlement. L’Autorité devrait avoir le pouvoir d’imposer aux autorités compétentes concernées de prendre des mesures précises, ou de s’abstenir d’agir, en vue de régler la question et de faire respecter le droit de l’Union, avec un effet contraignant pour les autorités compétentes concernées. Si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision dont elle est destinataire visant à régler le différend, l’Autorité devrait être habilitée à adopter des décisions adressées directement à des établissements financiers dans les domaines du droit de l’Union qui leur sont directement applicables. Le pouvoir d’adopter une telle décision ne devrait être exercé qu’en dernier ressort et uniquement pour assurer une application correcte et cohérente du droit de l’Union. Lorsque la législation applicable de l’Union laisse un pouvoir d’appréciation aux autorités compétentes des États membres, les décisions prises par l’Autorité ne peuvent se substituer à l’exercice de ce pouvoir conformément au droit de l’Union.

(33)

(33) La crise a montré que le système actuel de coopération entre des autorités nationales dont la compétence s’arrête aux frontières des États membres est insuffisant face à des établissements financiers qui opèrent dans un contexte transfrontalier.

(34)

(34) Les groupes d’experts mis en place par les États membres pour examiner les causes de la crise et émettre des suggestions pour renforcer la réglementation et la surveillance du secteur financier ont confirmé que les arrangements existants ne constituent pas une base saine pour la réglementation et la surveillance futures des établissements financiers transfrontaliers à travers l’Union.

(35)

(35) Comme le rapport de Larosière le souligne, «nous avons deux possibilités: la première, le chacun pour soi; ou la seconde, une coopération européenne renforcée, pragmatique, raisonnable pour le bien de tous et pour une économie mondiale ouverte. Cette solution offre sans aucun doute des avantages économiques».

(36)

(36) Les collèges d’autorités de surveillance jouent un rôle important dans la surveillance efficiente, effective et cohérente des établissements financiers opérant dans un contexte transfrontalier. L’Autorité devrait contribuer à favoriser et surveiller le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d’autorités de surveillance et, à cet égard, jouer un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance pour les établissements financiers transfrontaliers dans toute l’Union. L’Autorité devrait donc notamment jouir de tous les droits de participation aux collèges d’autorités de surveillance, en vue de rationaliser leur fonctionnement et l’échange d’informations en leur sein, et de promouvoir la convergence et la cohérence dans l’application de la législation de l’Union entre les collèges d’autorités de surveillance. Comme le rapport de Larosière le souligne, «il faut éviter les distorsions de la concurrence et l’arbitrage réglementaire résultant de divergences dans les pratiques de surveillance, car ils risquent de compromettre la stabilité financière – notamment en encourageant un transfert de l’activité économique vers des pays où la surveillance est moins stricte. Le système de surveillance doit être perçu comme équitable et équilibré».

(37)

(37) La convergence dans les domaines de la prévention, de la gestion et de la résolution des crises, y compris des mécanismes de financement, est nécessaire si l’on veut que le système financier internalise les coûts et que les pouvoirs publics puissent résoudre les défaillances d’établissements financiers tout en réduisant au minimum leur impact sur le système financier, le recours aux fonds publics pour renflouer les banques et l’utilisation des deniers publics, en limitant les répercussions sur l’économie et en coordonnant l’application de mesures nationales de résolution des crises. À cet égard, il est indispensable de mettre en place un ensemble commun de règles portant sur une panoplie complète d’outils de prévention et de résolution des défaillances bancaires afin de faire face en particulier aux crises des établissements de grande taille, transfrontaliers ou interconnectés, et il convient de déterminer s’il est nécessaire de conférer des compétences supplémentaires en la matière à l’Autorité et de quelle manière les banques et les institutions d’épargne pourraient donner un caractère prioritaire à la protection des épargnants.

(38)

(38) Dans le cadre du réexamen de la directive 94/19/CE et de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs auquel procède actuellement la Commission, il convient de noter que celle-ci a fait part de son intention de se pencher particulièrement sur la nécessité d’assurer une harmonisation accrue dans toute l’Union. Dans le secteur des assurances, il convient de relever également que la Commission a déclaré qu’elle avait l’intention d’examiner la possibilité d’instaurer des règles de l’Union pour protéger les assurés en cas de défaillance de l’assureur. Les AES devraient jouer un rôle important dans ces domaines et des compétences appropriées devraient leur être conférées pour ce qui est des systèmes européens de garantie des dépôts.

(39)

(39) La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d’autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers. Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. Tout en respectant la règle générale autorisant la délégation, les États membres devraient pouvoir introduire des conditions spécifiques pour la délégation de responsabilités, par exemple en ce qui concerne l’information et la notification des dispositions y relatives. La délégation de tâches implique que les tâches soient accomplies par l’Autorité ou par une autorité nationale de surveillance autre que l’autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l’autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, l’Autorité ou une autorité nationale de surveillance (le délégataire) devrait être habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance en son nom propre en lieu et place de l’autorité délégante. Le principe applicable aux délégations devrait être l’attribution d’une compétence en matière de surveillance à l’autorité de surveillance qui est la mieux placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il serait judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d’économies d’échelle ou de champ d’application, de cohérence dans la surveillance d’un groupe, et d’utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. Les décisions du délégataire devraient être reconnues par l’autorité délégante et par d’autres autorités compétentes comme déterminantes si ces décisions rentrent dans le cadre de la délégation en cause. La législation applicable de l’Union pourrait préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d’accord. L’Autorité devrait faciliter et surveiller les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés.

Elle devrait être informée à l’avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d’émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente. Elle devrait déterminer et diffuser les meilleures pratiques en matière de délégation et d’accords de délégation.

(40)

(40) L’Autorité devrait promouvoir activement la convergence de la surveillance dans l’Union afin d’instaurer une culture commune en la matière.

(41)

(41) L’examen par les pairs constitue un instrument efficient et efficace pour favoriser la cohérence au sein du réseau d’autorités de surveillance financière. L’Autorité devrait par conséquent élaborer le cadre méthodologique de ces examens et en organiser sur une base régulière. Les analyses devraient se concentrer non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités de surveillance à atteindre des résultats de haute qualité en matière de surveillance, ainsi que sur l’indépendance des autorités compétentes. Les conclusions des examens par les pairs devraient être publiées avec l’accord de l’autorité compétente faisant l’objet de l’examen. Les meilleures pratiques devraient également être établies et publiées.

(42)

(42) L’Autorité devrait promouvoir activement une réponse coordonnée de l’Union en matière de surveillance, notamment pour veiller au bon fonctionnement et à l’intégrité des marchés financiers et à la stabilité du système financier dans l’Union. Outre ses pouvoirs d’action dans les situations d’urgence, l’Autorité devrait par conséquent être chargée d’une fonction de coordination générale au sein du SESF. La circulation fluide de toutes les informations utiles entre les autorités compétentes devrait faire l’objet d’une attention particulière de l’Autorité dans ses actions.

(43)

(43) Pour préserver la stabilité financière, il est nécessaire de déceler, à un stade précoce, les tendances, les risques potentiels et les vulnérabilités résultant du niveau microprudentiel, dans un contexte transfrontalier et transsectoriel. L’Autorité devrait suivre et évaluer ces évolutions dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informer le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les autres autorités européennes de surveillance et le CERS, sur une base régulière et, le cas échéant, sur une base ad hoc. L’Autorité devrait aussi, en coopération avec le CERS, lancer et coordonner des tests de résistance à l’échelle de l’Union afin d’évaluer la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés, et devrait veiller à ce qu’une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces test à l’échelon national. Afin de mener à bien sa mission, l’Autorité devrait procéder à des analyses économiques des marchés et du possible impact de leur évolution.

(44)

(44) Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l’importance accrue des normes internationales, l’Autorité devrait encourager le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à l’Union. Elle devrait être habilitée à établir des contacts et à conclure des accords administratifs avec les autorités de surveillance et les administrations des pays tiers et avec des organisations internationales, tout en respectant pleinement les compétences respectives et rôles actuels des États membres et des institutions de l’Union. Les pays ayant conclu un accord avec l’Union en vertu duquel ils adoptent et appliquent le droit de l’Union devraient avoir la possibilité de participer aux travaux de l’Autorité et celle-ci devrait être en mesure de coopérer avec les pays tiers qui appliquent une législation dont l’équivalence à celle de l’Union a été reconnue.

(45)

(45) L’Autorité devrait jouer le rôle d’organe consultatif indépendant auprès du Parlement européen, du Conseil et de la Commission dans son domaine de compétence. Sans préjudice des compétences des autorités compétentes concernées, l’Autorité devrait être à même d’émettre un avis sur l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant de la directive 2006/48/CE, telle que modifiée par la directive 2007/44/CE, dans les cas où cette directive prévoit une consultation entre les autorités compétentes de deux États membres ou plus.

(46)

(46) Pour mener à bien ses missions, l’Autorité devrait avoir le droit d’exiger toutes les informations nécessaires. Pour éviter le dédoublement des obligations de déclaration qui incombent aux établissements financiers, ces informations devraient en principe être fournies par les autorités nationales de surveillance les plus proches des marchés et des établissements financiers et devraient tenir compte des statistiques déjà existantes. Toutefois, en dernier ressort, l’Autorité devrait pouvoir adresser une demande d’informations dûment motivée et justifiée directement à un établissement financier lorsqu’une autorité compétente nationale ne fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations en temps utile. Les autorités des États membres devraient être tenues de prêter leur concours à l’Autorité pour que ces demandes directes soient suivies d’effet. Dans ce contexte, il est essentiel d’œuvrer à la mise au point de formats communs de déclaration. Les mesures relatives à la collecte d’informations devraient être sans préjudice du cadre juridique du système statistique européen et du système européen de banques centrales en matière de statistiques. Le présent règlement devrait par conséquent être sans préjudice du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne.

(47)

(47) Une coopération étroite entre l’Autorité et le CERS est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement du CERS et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. L’Autorité et le CERS devraient partager mutuellement toute information pertinente. Les données relatives à une entreprise donnée ne devraient être transmises que sur demande motivée. L’Autorité devrait, le cas échéant, assurer le suivi des alertes ou recommandations que le CERS lui adresse ou adresse à une autorité nationale de surveillance.

(48)

(48) L’Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes techniques de réglementation ou d’exécution, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Avant d’adopter des projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution, des orientations et des recommandations, l’Autorité devrait réaliser une étude d’impact. Pour des raisons d’efficacité, il convient de recourir à cette fin à un groupe des parties intéressées au secteur bancaire, qui devrait représenter, d’une manière proportionnée, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de l’Union (représentant les différents modèles et tailles d’établissements financiers, y compris, le cas échéant, les investisseurs institutionnels et d’autres établissements financiers qui font eux-mêmes appel à des services financiers), les petites et moyennes entreprises (PME), les syndicats, les milieux universitaires, les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services bancaires. Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire devrait jouer un rôle d’interface avec d’autres groupes d’utilisateurs établis par la Commission ou la législation de l’Union dans le domaine des services financiers.

(49)

(49) Une compensation appropriée devrait être versée aux membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire qui représentent des organisations sans but lucratif ou des milieux universitaires, afin de permettre aux personnes qui ne bénéficient pas d’un soutien financier adéquat ou ne représentent pas le secteur de participer pleinement au débat sur la réglementation en matière financière.

(50)

(50) Les États membres ont une responsabilité essentielle dans la bonne coordination de la gestion des crises et dans le maintien de la stabilité financière en cas de crise, notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d’établissements financiers fragilisés. Les décisions prises par l’Autorité dans les situations d’urgence ou de règlement de différends qui affectent la stabilité d’un établissement financier ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Il convient d’élaborer un mécanisme permettant aux États membres de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde et de saisir en dernier ressort le Conseil pour qu’il statue sur la question. Il convient toutefois de ne pas abuser du mécanisme de sauvegarde, notamment pour ce qui concerne une décision de l’Autorité qui n’a pas d’incidence budgétaire déterminante ou importante comme, par exemple, une baisse de revenu liée à l’interdiction temporaire de certaines activités ou de certains produits à des fins de protection des consommateurs. Pour prendre une décision dans le cadre du mécanisme de sauvegarde, le Conseil devrait voter en appliquant le principe selon lequel chaque membre dispose d’une voix. Il est judicieux de conférer au Conseil un rôle en la matière, compte tenu des compétences spécifiques des États membres à cet égard. Étant donné qu’il s’agit d’une question sensible, il convient de veiller à mettre en place des modalités rigoureuses en matière de confidentialité.

(51)

(51) Dans ses procédures décisionnelles, l’Autorité devrait être liée par des règles de l’Union et des principes généraux sur la garantie d’une procédure régulière et transparente. Il convient de respecter pleinement le droit des destinataires des décisions de l’Autorité à être entendus. Les actes de l’Autorité devraient faire partie intégrante du droit européen.

(52)

(52) Le principal organe décisionnel de l’Autorité devrait être un conseil des autorités de surveillance composé des dirigeants des autorités compétentes de chaque État membre et présidé par le président de l’Autorité. Des représentants de la Commission, du CERS, de la Banque centrale européenne, de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) devraient participer avec le statut d’observateurs au conseil des autorités de surveillance. Les membres du conseil des autorités de surveillance devraient agir dans un esprit d’indépendance et dans le seul intérêt de l’Union.

(53)

(53) En règle générale, le conseil des autorités de surveillance devrait prendre ses décisions à la majorité simple conformément au principe selon lequel chaque membre dispose d’une voix. Cependant, pour les actes de nature générale et notamment ceux liés aux normes techniques de réglementation et d’exécution, d’orientations et de recommandations, en matière budgétaire ainsi que pour les demandes d’un État membre de réexaminer une décision de l’Autorité d’interdire ou de restreindre temporairement certaines activités financières, il est approprié d’appliquer les règles de vote à la majorité qualifiée prévues à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et dans le protocole (no 36) sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les affaires de règlement de différends entre des autorités nationales de surveillance devraient être examinées par un comité restreint objectif, composé de membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et qui n’ont aucun intérêt au conflit ni lien direct avec les autorités compétentes concernées. La composition de ce comité devrait être dûment équilibrée. La décision prise par le comité devrait être approuvée par le conseil des autorités de surveillance à la majorité simple de ses membres, conformément au principe selon lequel chaque membre dispose d’une voix. Cependant, en ce qui concerne les décisions prises par le superviseur sur une base consolidée, la décision proposée par le comité pourrait être rejetée par les membres représentant une minorité de blocage, conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole sur les dispositions transitoires.

(54)

(54) Un conseil d’administration composé du président de l’Autorité, de représentants des autorités nationales de surveillance et de la Commission devrait veiller à ce que l’Autorité accomplisse sa mission et exécute les tâches qui lui sont confiées. Le conseil d’administration devrait être investi des pouvoirs nécessaires, notamment pour proposer les programmes de travail annuels et pluriannuels, exercer certaines compétences budgétaires, adopter le plan de l’Autorité en matière de politique du personnel, adopter certaines dispositions spéciales concernant le droit d’accès aux documents, et proposer le rapport annuel.

(55)

(55) L’Autorité devrait être représentée par un président à temps plein, désigné par le conseil des autorités de surveillance, sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte organisée et gérée par le conseil des autorités de surveillance, avec l’assistance de la Commission. En vue de la désignation du premier président de l’Autorité, la Commission devrait, entre autres, dresser une liste de candidats sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financière. En ce qui concerne la désignation des présidents suivants, l’utilité de disposer d’une liste de candidats dressée par la Commission devrait être réexaminée dans le rapport à établir conformément au présent règlement. Avant l’entrée en fonctions du candidat retenu et au plus tard un mois après sa désignation par l’autorité de surveillance, le Parlement européen devrait pouvoir, après avoir entendu le candidat retenu, s’opposer à la désignation de ce dernier.

(56)

(56) La gestion de l’Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration.

(57)

(57) Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les AES devraient se coordonner étroitement par l’intermédiaire du comité mixte et élaborer des positions communes le cas échéant. Le comité mixte devrait coordonner les fonctions des AES dans le domaine des conglomérats financiers et d’autres matières intersectorielles. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées. Le comité mixte devrait être présidé pour douze mois, à tour de rôle, par les présidents des AES. Le président du comité mixte devrait être vice-président du CERS. Le comité mixte devrait disposer d’un personnel propre fourni par les AES, afin de permettre l’échange informel d’informations et de développer une approche commune aux AES en matière de culture de surveillance.

(58)

(58) Il convient d’assurer que les parties lésées par les décisions adoptées par l’Autorité disposent d’un recours pour dégager les solutions nécessaires. Afin de protéger efficacement les droits des parties et pour des raisons de simplification de procédure, les parties devraient disposer d’un droit de recours auprès d’une commission de recours dans les cas où l’Autorité dispose de pouvoirs de décision. Pour des raisons d’efficacité et de cohérence, la commission de recours devrait être un organisme conjoint des AES, indépendant de leurs structures administratives et réglementaires. Les décisions de la commission de recours devraient pouvoir être contestées devant la Cour de justice de l’Union européenne.

(59)

(59) Pour garantir l’autonomie et l’indépendance complètes de l’Autorité, celle-ci devrait être dotée d’un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l’Union européenne. Le financement par l’Union de l’Autorité est soumis à un accord de l’autorité budgétaire conformément au point 47 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière. La procédure budgétaire de l’Union devrait être applicable. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes. Le budget global est soumis à la procédure de décharge.

(60)

(60) Les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) devraient s’appliquer à l’Autorité. L’Autorité devrait aussi adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

(61)

(61) Afin d’assurer des conditions d’emploi ouvertes et transparentes et l’égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes devraient s’appliquer au personnel de l’Autorité.

(62)

(62) Il est essentiel que soient protégés les secrets d’affaires et autres informations confidentielles. La confidentialité des informations mises à la disposition de l’Autorité et échangées au sein du réseau devrait faire l’objet de règles de confidentialité strictes et effectives.

(63)

(63) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données s’appliquent au traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement.

(64)

(64) Afin de garantir le fonctionnement transparent de l’Autorité, le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission devrait s’appliquer à l’Autorité.

(65)

(65) Les pays tiers devraient être autorisés à participer aux travaux de l’Autorité conformément à des accords que l’Union conclurait à cette fin.

(66)

(66) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles élevé, efficace et cohérent, la protection des déposants et des investisseurs, la préservation de l’intégrité, de l’efficience et du bon fonctionnement des marchés financiers, le maintien de la stabilité du système financier et le renforcement de la coordination internationale de la surveillance, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l’action proposée, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(67)

(67) L’Autorité devrait reprendre toutes les missions et compétences actuelles du comité européen des contrôleurs bancaires. Il convient par conséquent d’abroger la décision 2009/78/CE de la Commission à compter de la date d’institution de l’Autorité et de modifier en conséquence la décision 716/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l’information financière et du contrôle des comptes. Compte tenu des structures et opérations existantes du comité européen des contrôleurs bancaires, il importe de veiller à une coopération très étroite entre ce comité et la Commission lors de la fixation de dispositions transitoires appropriées, en veillant à limiter autant que possible la durée de la période pendant laquelle la Commission est chargée de l’établissement administratif et du fonctionnement administratif initial de l’Autorité.

(68)

(68) Il est judicieux de fixer une échéance pour l’application du présent règlement, afin que l’Autorité soit correctement préparée à exercer ses activités et qu’une transition sans heurts entre le mandat du comité européen des contrôleurs bancaires et celui de l’Autorité soit assurée. Il convient que l’Autorité bénéficie d’un financement adéquat. Du moins dans un premier temps, elle devrait bénéficier d’un financement provenant, à 40 % de ressources de l’Union et à 60 % de contributions des États membres, effectuées en proportion de la pondération des voix prévue à l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les mesures transitoires.

(69)

(69) Afin que l’Autorité puisse être instituée le 1er janvier 2011, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

CHAPITRE I — ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE

Article 1

Établissement et champ d’application

1. Le présent règlement institue l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ci-après dénommée «Autorité»).

2. L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 2002/87/CE, de la directive 2008/48/CE, de la directive 2009/110/CE, du règlement (UE) no 575/2013, de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/49/UE, de la directive 2014/92/UE, de la directive (UE) 2015/2366, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, des parties pertinentes de la directive 2002/65/CE, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité. L’Autorité agit aussi conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil.

3. L’Autorité agit dans le domaine d’activité des établissements de crédit, conglomérats financiers, entreprises d’investissement, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique, pour les questions qui ne sont pas couvertes directement par les actes législatifs visés au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d’entreprise, au contrôle des comptes et à l’information financière, en tenant compte des modèles d’entreprise durables et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, pour autant que cette action soit nécessaire pour veiller à l’application cohérente et efficace desdits actes.

4. Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour veiller au respect du droit de l’Union.

5. L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises. L’Autorité, dans les limites de son champ de compétences, contribue à:

a) améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance sain, efficace et cohérent,

b) assurer l’intégrité, la transparence, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers,

c) renforcer la coordination internationale de la surveillance,

d) éviter les arbitrages réglementaires et favoriser des conditions de concurrence égales,

e) veiller à ce que la prise de risques de crédit ou autres soit correctement réglementée et surveillée,

f) renforcer la protection des clients et des consommateurs, et

g) renforcer la convergence en matière de surveillance dans l’ensemble du marché intérieur.

À ces fins, l’Autorité contribue à assurer l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2 du présent article, favorise la convergence en matière de surveillance et fournit des avis, conformément à l’article 16 bis, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Dans l’exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, l’Autorité prête tout particulièrement attention à tout risque systémique présenté par des établissements financiers dont la défaillance risque d’entraver le fonctionnement du système financier ou de l’économie réelle.

Dans l’exécution de ses tâches, l’Autorité agit de manière indépendante, objective, non discriminatoire et transparente, dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble, et respecte, le cas échéant, le principe de proportionnalité. L’Autorité est responsable, agit avec intégrité et veille à ce que toutes les parties intéressées soient traitées de manière équitable.

Le contenu et la forme des actions et des mesures de l’Autorité, en particulier des orientations, recommandations, avis, questions et réponses, projets de normes de réglementation et projets de normes d’exécution, respectent pleinement les dispositions applicables du présent règlement et des actes législatifs visés au paragraphe 2. Dans la mesure autorisée et pertinente en vertu de ces dispositions, les actions et mesures de l’Autorité tiennent dûment compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité d’un établissement financier, d’une entreprise, d’un autre sujet ou d’une activité financière sur lesquels les actions et mesures de l’Autorité ont une incidence.

6. L’Autorité instaure un comité faisant partie intégrante de l’Autorité, chargé de la conseiller sur la manière dont, dans le plein respect des règles applicables, ses actions et mesures devraient tenir compte des différences spécifiques qui existent dans le secteur, ayant trait à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques, aux modèles d’entreprise et aux pratiques du secteur, ainsi qu’à la taille des établissements financiers et des marchés, dans la mesure où ces facteurs sont pertinents au regard des règles considérées.

Note : Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66). Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149). Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214). Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35). Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40). Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

Article 2

Système européen de surveillance financière

1. L’Autorité fait partie d’un système européen de surveillance financière (SESF). L’objectif premier du SESF consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate, de manière à préserver la stabilité financière et à garantir la confiance dans le système financier dans son ensemble et une protection efficace et suffisante des clients et des consommateurs des services financiers.

2. Le SESF se compose:

a) du Comité européen du risque systémique (CERS), pour assumer les tâches visées dans le règlement (UE) no 1092/2010 et dans le présent règlement;

b) de l’Autorité;

c) de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), établie par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil;

d) de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) établie par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil;

e) du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte») chargé des tâches visées aux articles 54 à 57 du présent règlement, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010;

f) les autorités compétentes ou de surveillance mentionnées dans les actes de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, y compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

3. L’Autorité coopère régulièrement et étroitement avec le CERS, ainsi qu’avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) par l’intermédiaire du comité mixte, pour assurer la cohérence transsectorielle des activités et élaborer des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d’autres questions transsectorielles.

4. Conformément au principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles et de l’Autorité au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

5. Les autorités de surveillance parties au SESF sont tenues de surveiller les établissements financiers opérant dans l’Union conformément aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Sans préjudice des compétences nationales, les références à la surveillance figurant dans le présent règlement recouvrent toutes les activités pertinentes de toutes les autorités compétentes qui doivent être exercées en application des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Note : Voir page 48 du présent Journal officiel. Voir page 84 du présent Journal officiel.

Article 3

Responsabilité des autorités

1. Les autorités visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), sont responsables devant le Parlement européen et le Conseil. La Banque centrale européenne est responsable devant le Parlement européen et le Conseil de l’exercice des missions de surveillance qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 conformément audit règlement.

2. Conformément à l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Autorité coopère pleinement avec le Parlement européen lors de toute enquête menée au titre dudit article.

3. Le conseil des autorités de surveillance adopte un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, et le transmet, au plus tard le 15 juin de chaque année, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.

4. À la demande du Parlement européen, le président participe à une audition devant le Parlement européen sur la performance de l’Autorité. L’audition a lieu au moins une fois par an. Le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il y est invité.

5. Le président rend compte par écrit des activités de l’Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 4.

6. Outre les informations visées aux articles 11 à 18, et aux articles 20 et 33, le rapport inclut également toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen.

7. L’Autorité répond oralement ou par écrit à toute question qui lui est adressée par le Parlement européen ou par le Conseil, dans les cinq semaines suivant sa réception.

8. Sur demande, le président mène des discussions orales confidentielles à huis clos avec le président, les vice-présidents et les coordinateurs de la commission compétente du Parlement européen. Tous les participants respectent les exigences de secret professionnel.

9. Sans préjudice des obligations de confidentialité découlant de sa participation à des enceintes internationales, l’Autorité informe le Parlement européen, sur demande, de sa contribution à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans ces enceintes internationales.

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «établissement financier», toute entreprise soumise à réglementation et à surveillance en application de tout acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2;

2. «autorités compétentes»,

i) les autorités compétentes au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, y compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les questions liées aux tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013;

ii) pour ce qui concerne la directive 2002/65/CE, les autorités et les organismes compétents pour veiller à ce que les établissements financiers se conforment aux exigences de ladite directive;

iv) pour ce qui concerne les systèmes de garantie des dépôts, les organismes chargés de la gestion de ces systèmes conformément à la directive 2014/49/UE, ou, lorsque la gestion du système de garantie des dépôts est assurée par une entreprise privée, l’autorité publique chargée de la surveillance de ces systèmes conformément à ladite directive, et les autorités administratives concernées visées dans ladite directive;

v) pour ce qui concerne la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, les autorités de résolution désignées conformément à l’article 3, de la directive 2014/59/UE, le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014, ainsi que le Conseil et la Commission lorsqu’ils prennent des mesures en vertu de l’article 18 du règlement (UE) no 806/2014, sauf lorsqu’ils exercent un pouvoir discrétionnaire ou effectuent des choix politiques;

vi) les «autorités compétentes» visées dans la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, dans le règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil, dans la directive (UE) 2015/2366, dans la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, et dans le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil;

vii) les «organismes et autorités» visés à l’article 20 de la directive 2008/48/CE;

viii) pour ce qui concerne le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), de ladite directive.

Note : Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1). Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1). Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22). Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 1). Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

Article 5

Statut juridique

1. L’Autorité est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique.

2. Dans chaque État membre, l’Autorité jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3. L’Autorité est représentée par son président.

Article 6

Composition

L’Autorité se compose:

1. d’un conseil des autorités de surveillance, qui exerce les tâches définies à l’article 43;

2. d’un conseil d’administration, qui exerce les tâches définies à l’article 47;

3. d’un président, qui exerce les tâches définies à l’article 48;

4. d’un directeur exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 53;

5. d’une commission de recours, qui exerce les tâches définies à l’article 60.

Article 7

Siège

L’Autorité a son siège à Paris, France.

La fixation du siège de l’Autorité n’affecte pas l’exécution de ses tâches et compétences, l’organisation de sa structure de gouvernance, le fonctionnement de son organisation principale ni le financement principal de ses activités, tout en permettant, le cas échéant, le partage, avec des agences de l’Union, des services administratifs de soutien et des services de gestion des installations qui ne sont pas liés aux activités principales de l’Autorité. Au plus tard le 30 mars 2019, puis tous les douze mois par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif au respect de cette exigence par les Autorités européennes de surveillance.

CHAPITRE II — TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ

Article 8

Tâches et compétences de l’Autorité

1. L’Autorité est chargée des tâches suivantes:

a) sur la base des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en élaborant des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, des orientations, des recommandations et d’autres mesures, y compris des avis;

a bis) élaborer et tenir à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des établissements financiers dans l’Union qui doit établir les meilleures pratiques en matière de surveillance ainsi que des méthodologies et des procédures de grande qualité et qui tient compte, notamment, de l’évolution des pratiques du secteur et des modèles d’entreprise ainsi que de la taille des établissements financiers et des marchés;

a ter) élaborer et tenir à jour un manuel de résolution de l’Union relatif à la résolution des établissements financiers dans l’Union qui doit établir, pour la résolution, les meilleures pratiques ainsi que des méthodologies et des procédures de grande qualité, en tenant compte des travaux du Conseil de résolution unique, de l’évolution des pratiques du secteur et des modèles d’entreprise ainsi que de la taille des établissements financiers et des marchés;

b) contribuer à l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, notamment en participant à l’instauration d’une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l’application cohérente, efficiente et effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, en évitant l’arbitrage réglementaire, en encourageant et en contrôlant l’indépendance en matière de surveillance, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des établissements financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d’urgence;

c) faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes;

d) coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations;

e) organiser et mener des examens par les pairs des autorités compétentes et, dans ce contexte, formuler des orientations et des recommandations et recenser les meilleures pratiques, afin de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;

f) surveiller et analyser l’évolution des marchés dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, les évolutions concernant les tendances en matière de crédits, en particulier pour les ménages et les PME, et en matière de services financiers innovants, en tenant dûment compte des évolutions liées aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;

g) procéder à des analyses des marchés afin d’aider l’Autorité à mener à bien sa mission;

h) favoriser, le cas échéant, la protection des déposants, des consommateurs et des investisseurs, au regard notamment de lacunes dans un contexte transfrontalier, compte tenu des risques y afférents;

i) promouvoir le fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance, le suivi, l'évaluation et la mesure du risque systémique, ainsi que l'élaboration et la coordination de plans de redressement et de résolution des défaillances, fournir un niveau élevé de protection aux déposants et aux investisseurs dans toute l'Union, élaborer des méthodes de résolution des défaillances des établissements financiers et évaluer la nécessité d'instruments de financement appropriés, en vue de favoriser la coopération entre les autorités compétentes participant à la gestion des crises concernant les établissements transfrontaliers susceptibles de poser un risque systémique, conformément aux articles 21 à 26;

i bis) contribuer à l’établissement d’une stratégie commune à l’échelon de l’Union en matière de données financières;

j) exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou par d’autres actes législatifs;

k) publier sur son site internet, et mettre à jour régulièrement, toutes les informations relevant de son domaine d’activité, en particulier, pour ce qui est de son champ de compétence, les informations sur les établissements financiers enregistrés, dans le but de rendre ces informations facilement accessibles au public;

k bis) publier sur son site internet et mettre à jour régulièrement l’ensemble des normes techniques de réglementation, des normes techniques d’exécution, des orientations, des recommandations et des questions et réponses pour chaque acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, y compris des vues d’ensemble qui concernent l’état d’avancement des travaux en cours et le calendrier prévu pour l’adoption des projets de normes techniques de réglementation et des projets de normes techniques d’exécution;

1 bis.

Dans l'exercice de ses tâches conformément au présent règlement, l'Autorité:

a) utilise tous les pouvoirs mis à sa disposition;

b) tient pleinement compte, au regard de l’objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements financiers, des divers types d’établissements financiers, de leurs divers modèles d’entreprise et de leurs diverses tailles; et

c) tient compte de l’innovation technologique, des modèles d’entreprise innovants et durables et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

2. Pour l’exécution des tâches énumérées au paragraphe 1, l’Autorité dispose des compétences énoncées au présent règlement, à savoir:

a) élaborer des projets de normes techniques de réglementation dans les cas précis visés à l’article 10;

b) élaborer des projets de normes techniques d’exécution dans les cas précis visés à l’article 15;

c) émettre des orientations et des recommandations selon les modalités prévues à l’article 16;

c bis) émettre des recommandations comme le prévoit l’article 29 bis;

d) émettre des recommandations dans les cas précis visés à l’article 17, paragraphe 3;

d bis) émettre des alertes conformément à l’article 9, paragraphe 3;

e) prendre des décisions individuelles destinées à des autorités compétentes dans les cas précis visés à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 3;

f) dans les cas concernant le droit de l’Union directement applicable, prendre des décisions individuelles destinées à des établissements financiers dans les cas précis visés à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 18, paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 4;

g) émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l’article 16 bis;

g bis) répondre aux questions comme le prévoit l’article 16 ter;

g ter) prendre des mesures conformément à l’article 9 quater;

h) recueillir les informations nécessaires concernant les établissements financiers, selon les modalités prévues à l’article 35;

i) développer des méthodologies communes pour évaluer l’effet des caractéristiques et des processus de distribution d’un produit sur la situation financière des établissements et sur la protection des consommateurs;

j) constituer une base de données avec accès centralisé des établissements financiers enregistrés relevant de son domaine de compétence lorsque les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, le précisent.

3. Dans l’exercice des tâches visées au paragraphe 1 et des compétences visées au paragraphe 2, l’Autorité agit sur la base et dans les limites du cadre législatif et tient dûment compte des principes de proportionnalité, le cas échéant, et de meilleure réglementation, notamment des résultats des analyses des coûts et avantages réalisées conformément au présent règlement.

Les consultations publiques ouvertes visées aux articles 10, 15, 16 et 16 bis sont menées aussi largement que possible afin de garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et laissent à ces dernières un délai de réponse raisonnable. L’Autorité publie un résumé des contributions reçues des parties intéressées et une synthèse de la manière dont les informations et les vues recueillies dans le cadre de la consultation ont été utilisées dans un projet de norme technique de réglementation ou un projet de norme technique d’exécution.

Article 9

Tâches relatives à la protection des consommateurs et aux activités financières

1. L’Autorité assume un rôle prépondérant dans la promotion de la transparence, de la simplicité et de l’équité sur le marché des produits ou des services financiers, dans l’ensemble du marché intérieur, notamment en:

a) recueillant, analysant et rapportant les tendances de consommation, telles que l’évolution des coûts et des frais des produits et services financiers de détail dans les États membres;

a bis) entreprenant des examens thématiques approfondis des comportements des marchés et en échafaudant une compréhension commune des pratiques des marchés, afin de détecter les problèmes potentiels et d’analyser leur incidence;

a ter) élaborant des indicateurs de risque pour la clientèle de détail, afin de détecter rapidement les causes potentielles de préjudice pour les consommateurs;

b) évaluant et coordonnant des initiatives d’éducation et d’initiation financières prises par les autorités compétentes;

c) élaborant des normes de formation pour les professionnels du secteur;

d) contribuant au développement de règles communes en matière d’information;

e) contribuant à une égalité de traitement sur le marché intérieur, qui assure aux consommateurs et aux autres utilisateurs de services financiers un accès équitable aux services et produits financiers;

f) encourageant des évolutions ultérieures en matière de réglementation et de surveillance qui pourraient mener à une harmonisation et à une intégration plus poussées au niveau de l’Union; et

g) coordonnant les enquêtes mystères effectuées par les autorités compétentes, le cas échéant.

2. L’Autorité suit les activités financières existantes et nouvelles et peut adopter des orientations et des recommandations en vue de promouvoir la sécurité et la santé des marchés ainsi que la convergence et l’efficacité des pratiques réglementaires et de surveillance.

3. L’Autorité peut également émettre des alertes lorsqu’une activité financière constitue une menace grave pour les objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 5.

4. L’Autorité instaure un comité de la protection des consommateurs et de l’innovation financière, qui fait partie intégrante de l’Autorité et qui rassemble toutes les autorités compétentes concernées et les autorités chargées de la protection des consommateurs, en vue de renforcer la protection des consommateurs, de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable en matière de réglementation et de surveillance aux activités financières nouvelles ou innovantes et d’émettre des conseils que l’Autorité présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. L’Autorité coopère étroitement avec le comité européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil en vue d’éviter les doubles emplois, les incohérences et l’insécurité juridique dans le domaine de la protection des données. L’Autorité peut également inviter des autorités nationales de protection des données en tant qu’observateurs au sein du comité.

5. L’Autorité peut temporairement interdire ou restreindre la commercialisation, la distribution ou la vente de certains produits, instruments ou activités financiers susceptibles de causer un préjudice financier important à des clients ou à des consommateurs, ou qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier dans l’Union dans les cas précisés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et dans les conditions prévues par ces actes, ou si la situation l’exige d’urgence, conformément et dans les conditions prévues à l’article 18.

L’Autorité réexamine la décision visée au premier alinéa à intervalles appropriés et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les clients ou les consommateurs, l’Autorité peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction.

Un État membre peut demander à l’Autorité de revoir sa décision. Dans ce cas, l’Autorité décide, conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle maintient sa décision.

L’Autorité peut également évaluer la nécessité d’interdire ou de restreindre certains types d’activités ou pratiques financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission et les autorités compétentes afin de faciliter l’adoption d’une telle interdiction ou restriction.

Note : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

Article 9 quater

Lettres de non-intervention

1. L’Autorité ne prend les mesures visées au paragraphe 2 du présent article qu’à titre exceptionnel lorsqu’elle estime que l’application de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou de tout acte délégué ou d’exécution fondé sur ces actes législatifs, est susceptible de poser des problèmes importants pour l’une des raisons suivantes:

a) l’Autorité estime que des dispositions contenues dans cet acte sont susceptibles d’être en contradiction directe avec un autre acte pertinent;

b) dans le cas de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’absence d’actes délégués ou d’exécution complétant ou précisant l’acte en question susciterait des doutes légitimes à propos des effets juridiques découlant dudit acte législatif ou de la bonne application de ce dernier;

c) l’absence d’orientations et de recommandations telles que visées à l’article 16 poserait des difficultés pratiques pour l’application de l’acte législatif concerné.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’Autorité adresse aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister.

Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), l’Autorité fournit à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une nouvelle proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution et sur le caractère d’urgence que revêt, selon elle, le problème. L’Autorité rend son avis public.

Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), du présent article, l’Autorité évalue dès que possible la nécessité d’adopter les orientations ou les recommandations pertinentes conformément à l’article 16.

L’Autorité agit promptement, notamment en vue de contribuer, dans la mesure du possible, à prévenir les problèmes visés au paragraphe 1.

3. Lorsque cela est nécessaire dans les cas visés au paragraphe 1, et dans l’attente de l’adoption et de l’application de nouvelles mesures conformément aux étapes décrites au paragraphe 2, l’Autorité émet des avis concernant des dispositions spécifiques des actes visés au paragraphe 1 en vue de promouvoir des pratiques cohérentes, efficientes et effectives en matière de surveillance et d’exécution et l’application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union.

4. Lorsque, sur la base des informations reçues, notamment de la part des autorités compétentes, l’Autorité estime que tout acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, ou tout acte délégué ou d’exécution fondé sur cet acte législatif, pose des problèmes exceptionnels importants concernant la confiance des marchés, la protection des consommateurs, des clients ou des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier dans l’Union, elle adresse sans retard indu aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister. L’Autorité peut fournir à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution, et sur le caractère d’urgence du problème. L’Autorité rend son avis public.

Article 10

Normes techniques de réglementation

1. Lorsque le Parlement européen et le Conseil délèguent à la Commission le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation au moyen d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’assurer une harmonisation cohérente dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques de réglementation à la Commission pour adoption. Parallèlement, l’Autorité transmet ces projets de normes techniques de réglementation au Parlement européen et au Conseil pour information.

Les normes techniques de réglementation sont de caractère technique, n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique et leur contenu est délimité par les actes législatifs sur lesquels elles sont basées.

Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.

La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique de réglementation dans les trois mois suivant sa réception. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique de réglementation que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.

Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter le projet de norme technique de réglementation, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission renvoie le projet de norme technique de réglementation à l’Autorité, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas adopté ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration de ce délai de six semaines, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation ou a soumis un projet de norme technique de réglementation qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.

La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

2. Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai. L’Autorité informe en temps utile le Parlement européen, le Conseil et la Commission qu’elle ne respectera pas le nouveau délai.

3. Ce n’est que lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation à la Commission dans le délai visé au paragraphe 2, que la Commission peut adopter une norme technique de réglementation au moyen d’un acte délégué en l’absence de projet émanant de l’Autorité.

La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.

La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique de réglementation au Parlement européen et au Conseil.

La Commission envoie son projet de norme technique de réglementation à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation, la Commission peut adopter la norme technique de réglementation.

Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique de réglementation dans le délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes. La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

4. Les normes techniques de réglementation sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Les termes «norme technique de réglementation» figurent dans le titre de ces règlements ou décisions. Ces normes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.

Article 11

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 16 décembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant l’expiration de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 14.

2. Dès qu’elle adopte une norme technique de réglementation, la Commission la notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil.

3. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation sous réserve des conditions énoncées aux articles 12 à 14.

Article 12

Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant le pouvoir délégué qui pourrait faire l’objet d’une révocation.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs précisés dans la décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité de la norme technique de réglementation déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 13

Objections à l’égard des normes techniques de réglementation

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de la norme technique de réglementation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la norme technique de réglementation adoptée par la Commission. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

2. Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de la norme technique de réglementation, celle-ci est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’elle indique.

La norme technique de réglementation peut être publiée au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’une norme technique de réglementation dans le délai visé au paragraphe 1, cette dernière n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule une objection indique les raisons de son objection à la norme technique de réglementation.

Article 14

Non-approbation ou modification du projet de norme technique de réglementation

1. Si la Commission n’approuve pas le projet de norme technique de réglementation ou le modifie conformément à l’article 10, elle en informe l’Autorité, le Parlement européen et le Conseil, en indiquant ses motifs.

2. Le cas échéant, le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le commissaire compétent, ainsi que le président de l’Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la communication visée au paragraphe 1, à assister à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement européen ou du Conseil afin de présenter et d’expliquer leurs différences de points de vue.

Article 15

Normes techniques d’exécution

1. Lorsque le Parlement européen et le Conseil confèrent à la Commission des compétences d’exécution pour l’adoption de normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution. Les normes techniques d’exécution sont des normes techniques qui n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique et dont le contenu détermine les conditions d’application de ces actes. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques d’exécution à la Commission pour adoption. Parallèlement, l’Autorité transmet ces normes techniques au Parlement européen et au Conseil pour information.

Avant de soumettre les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.

La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique d’exécution dans les trois mois suivant sa réception. La Commission peut prolonger ce délai d’un mois. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique d’exécution que partiellement ou moyennant des modifications lorsque les intérêts de l’Union l’imposent.

Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter un projet de norme technique d’exécution, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission le renvoie à l’Autorité, en indiquant ses raisons pour ne pas l’adopter ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution ou a soumis un projet de norme technique d’exécution qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.

La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

2. Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai. L’Autorité informe, en temps utile, le Parlement européen, le Conseil et la Commission qu’elle ne respectera pas le nouveau délai.

3. Ce n’est que lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution à la Commission dans les délais visés au paragraphe 2 que la Commission peut adopter une norme technique d’exécution au moyen d’un acte d’exécution en l’absence de projet émanant de l’Autorité.

La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.

La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique d’exécution au Parlement européen et au Conseil.

La Commission envoie le projet de norme technique d’exécution à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution, la Commission peut adopter la norme technique d’exécution.

Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique d’exécution dans le délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes.

La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

4. Les normes techniques d’exécution sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Les termes «norme technique d’exécution» figurent dans le titre de ces règlements ou décisions. Ces normes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.

Article 16

Orientations et recommandations

1. Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein du SESF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’Autorité émet des orientations à l’intention de toutes les autorités compétentes ou de tous les établissements financiers et émet des recommandations à l’intention d’une ou plusieurs autorités compétentes ou d’un ou plusieurs établissements financiers.

Les orientations et les recommandations sont conformes aux délégations de pouvoir conférées par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou au présent article.

2. L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations qu’elle émet et analyse les coûts et les avantages potentiels de l’émission de ces orientations et recommandations. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact de l’orientation ou de la recommandation. L’Autorité sollicite également, le cas échéant, les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37. Lorsqu’elle n’effectue pas de consultations publiques ouvertes ou ne sollicite pas les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire, l’Autorité en indique les raisons.

2 bis.

Les orientations et les recommandations ne se limitent pas à renvoyer à des éléments d’actes législatifs ou à les reproduire. Avant d’émettre une nouvelle orientation ou recommandation, l’Autorité commence par réexaminer les orientations et recommandations existantes de façon à éviter toute duplication.

3. Les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.

Dans un délai de deux mois suivant l’émission d’une orientation ou d’une recommandation, chaque autorité compétente indique si elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité compétente ne la respecte pas ou n’entend pas la respecter, elle en informe l’Autorité en motivant sa décision.

L’Autorité publie le fait qu’une autorité compétente ne respecte pas ou n’entend pas respecter cette orientation ou recommandation. L’Autorité peut également décider, au cas par cas, de publier les raisons invoquées par l’autorité compétente pour ne pas respecter l’orientation ou la recommandation en question. L’autorité compétente est avertie, au préalable, de cette publication.

Si l’orientation ou la recommandation le requiert, les établissements financiers rendent compte, de manière précise et détaillée, de leur respect ou non de cette orientation ou recommandation.

4. Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et recommandations qui ont été émises.

Article 16 bis

Avis

1. L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.

Dans ses avis, l’Autorité peut, le cas échéant, examiner le fonctionnement des actes législatifs en vigueur, y compris l’opportunité de supprimer toute obligation d’information et de divulgation redondante ou obsolète prévue dans le droit de l’Union ou dans les mesures de droit national transposant le droit de l’Union.

En vue d’émettre des avis sur les actes législatifs en vigueur visés au deuxième alinéa, l’Autorité peut consulter toutes les parties prenantes concernées en particulier sur cette question et tenir compte de leurs contributions. La Commission peut, après avoir examiné ces avis, le cas échéant, soumettre une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

2. La demande visée au paragraphe 1 peut inclure une consultation publique ou une analyse technique.

3. En ce qui concerne les évaluations visées à l’article 22 de la directive 2013/36/UE qui, conformément audit article, nécessitent une consultation entre les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres, l’Autorité peut, à la demande de l’une des autorités compétentes concernées, émettre et publier un avis sur de telles évaluations. L’avis est émis rapidement et, en tout état de cause, avant la fin de la période d’évaluation fixée audit article.

4. À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, l’Autorité peut fournir à ces derniers des conseils techniques dans les domaines définis dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 16 ter

Questions et réponses

1. Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, des questions relatives à l’application ou à la mise en œuvre pratique des dispositions des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, des actes délégués et d’exécution associés ainsi que des orientations et des recommandations adoptées en application de ces actes législatifs peuvent être soumises à l’Autorité par toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes et les institutions et organes de l’Union, dans l’une des langues officielles de l’Union.

Avant de soumettre une question à l’Autorité, les établissements financiers déterminent s’il y a lieu de l’adresser en premier lieu à leur autorité compétente.

Avant de publier les réponses aux questions recevables, l’Autorité peut demander des éclaircissements sur les questions posées par la personne physique ou morale visée au présent paragraphe.

2. Les réponses de l’Autorité aux questions visées au paragraphe 1 ne sont pas contraignantes. Les réponses sont formulées au moins dans la langue dans laquelle la question a été soumise.

3. L’Autorité établit et gère un outil en ligne disponible sur son site internet aux fins de la soumission de questions et de la publication rapide de toutes les questions reçues ainsi que de toutes les réponses à toutes les questions recevables en application du paragraphe 1, à moins qu’une telle publication ne soit incompatible avec l’intérêt légitime de ces personnes ou qu’elle n’entraîne un risque pour la stabilité du système financier. L’Autorité peut rejeter les questions auxquelles elle n’a pas l’intention de répondre. Les questions rejetées sont publiées par l’Autorité sur son site internet durant deux mois.

4. Trois membres votants du conseil des autorités de surveillance peuvent demander audit conseil de déterminer, conformément à l’article 44, s’il convient d’aborder le sujet de la question recevable visée au paragraphe 1 du présent article dans des orientations en application de l’article 16, de solliciter les conseils du groupe des parties intéressées visé à l’article 37, de réexaminer des questions et des réponses selon une fréquence appropriée, de procéder à des consultations publiques ouvertes ou d’analyser les coûts et avantages potentiels connexes. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact des projets de questions et de réponses concernés, ou en cas d’urgence particulière. Un devoir de confidentialité s’applique lorsqu’il est fait appel au groupe des parties intéressées visé à l’article 37.

5. L’Autorité transmet à la Commission les questions qui requièrent l’interprétation du droit de l’Union. L’Autorité publie toutes les réponses fournies par la Commission.

Article 17

Violation du droit de l’Union

1. Lorsqu’une autorité compétente n’a pas appliqué les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution établies conformément aux articles 10 à 15, ou les a appliqués d’une manière qui semble constituer une violation du droit de l’Union, notamment en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier remplisse les exigences prévues par lesdits actes, l’Autorité agit conformément aux compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article.

2. À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou du groupe des parties intéressées au secteur bancaire, ou de sa propre initiative, y compris sur la base d’informations bien étayées émanant de personnes physiques ou morales, et après avoir informé l’autorité compétente concernée, l’Autorité indique comment elle entend traiter l’affaire et, s’il y a lieu, enquête sur la prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.

Sans préjudice des compétences fixées à l’article 35, l’autorité compétente communique sans délai à l’Autorité toute information que l’Autorité juge nécessaire à son enquête, y compris en ce qui concerne la manière dont les actes visés à l’article 1, paragraphe 2, sont appliqués en conformité avec le droit de l’Union.

Sans préjudice des compétences énoncées à l’article 35, l’Autorité peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, adresser directement à d’autres autorités compétentes une demande d’informations dûment motivée et justifiée chaque fois qu’une demande d’information auprès de l’autorité compétente concernée s’avère ou est jugée insuffisante pour obtenir l’information jugée nécessaire pour enquêter sur une prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.

Le destinataire d’une telle demande fournit, sans retard indu, à l’Autorité des informations claires, exactes et complètes.

2 bis.

Sans préjudice des compétences au titre du présent règlement, avant d’émettre une recommandation conformément au paragraphe 3, l’Autorité entre en relation avec l’autorité compétente concernée, lorsqu’elle le juge opportun pour remédier à une violation du droit de l’Union, pour tenter de parvenir à un accord sur les mesures à prendre pour que l’autorité compétente se conforme au droit de l’Union.

3. Au plus tard dans les deux mois suivant l’ouverture de l’enquête, l’Autorité peut adresser à l’autorité compétente concernée une recommandation établissant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l’Union.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l’autorité compétente informe l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour se mettre en conformité avec le droit de l’Union.

4. Si l’autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit de l’Union dans le mois suivant la réception de la recommandation de l’Autorité, la Commission, après avoir été informée par l’Autorité ou de sa propre initiative, peut émettre un avis formel imposant à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L’avis formel de la Commission tient compte de la recommandation de l’Autorité.

La Commission émet cet avis formel au plus tard trois mois après l’adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d’un mois.

L’Autorité et les autorités compétentes communiquent à la Commission toute information nécessaire.

5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l’avis formel visé au paragraphe 4, l’autorité compétente informe la Commission et l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour se conformer à cet avis formel.

6. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à l’avis formel visé au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement rend nécessaire une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.

La décision de l’Autorité est conforme à l’avis formel rendu par la Commission en vertu du paragraphe 4.

7. Les décisions adoptées conformément au paragraphe 6 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

Lorsqu’elles prennent une mesure en rapport avec les questions qui font l’objet d’un avis formel au titre du paragraphe 4 ou d’une décision au titre du paragraphe 6, les autorités compétentes se conforment à cet avis formel ou à cette décision, selon le cas.

8. Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité indique les autorités compétentes et les établissements financiers qui n’ont pas respecté les avis formels ou les décisions visés aux paragraphes 4 et 6 du présent article.

Article 17 bis

Protection des informateurs

1. L’Autorité dispose de canaux de signalement spécifiques pour la réception et le traitement des informations fournies par une personne physique ou morale qui signale des violations, des abus ou une non-application, effectifs ou potentiels, du droit de l’Union.

2. Le cas échéant, les personnes physiques ou morales qui adressent un signalement par l’intermédiaire de ces canaux sont protégées contre les représailles conformément à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil.

3. L’Autorité veille à ce que toutes les informations puissent être communiquées de façon anonyme ou confidentielle, et en toute sécurité. Lorsque l’Autorité estime que les informations communiquées contiennent des éléments de preuve ou des indices significatifs d’une violation substantielle, elle fournit un retour d’information à l’informateur.

Note : Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

Article 18

Action en situation d’urgence

1. Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union, l'Autorité s'emploie activement à faciliter et, si elle l'estime nécessaire, à coordonner toute action entreprise par les autorités de surveillance compétentes concernées.

Afin d'être en mesure de jouer ce rôle de facilitation et de coordination, l'Autorité est pleinement informée de toute évolution pertinente et est invitée à participer en qualité d'observateur à toute réunion pertinente des autorités de surveillance compétentes concernées.

2. Le Conseil peut, en consultation avec la Commission et le CERS et, le cas échéant, les AES, adopter une décision destinée à l’Autorité constatant l’existence d’une situation d’urgence aux fins du présent règlement, à la demande de l’Autorité, de la Commission ou du CERS. Le Conseil réexamine cette décision à intervalles appropriés et au moins une fois par mois. Si la décision n’est pas reconduite au bout d’un mois, elle expire automatiquement. Le Conseil peut déclarer à tout moment que la situation d’urgence a pris fin.

Lorsque le CERS ou l’Autorité estiment qu’une situation d’urgence pourrait se présenter, ils adressent une recommandation confidentielle au Conseil et lui fournissent une analyse de la situation. Le Conseil détermine alors s’il est opportun de tenir une session. Il convient de veiller, au cours de ce processus, à observer toute la confidentialité voulue.

Si le Conseil constate l’existence d’une situation d’urgence, il en informe dûment, sans retard, le Parlement européen et la Commission.

3. Lorsque le Conseil a adopté une décision au titre du paragraphe 2 du présent article et, dans des cas exceptionnels, où une action coordonnée des autorités compétentes est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, la stabilité de tout ou partie du système financier dans l’Union ou la protection des clients et des consommateurs, l’Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l’obligation de prendre les mesures nécessaires conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour traiter cette situation en faisant en sorte que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par lesdits actes législatifs.

4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité visée au paragraphe 3 dans le délai imparti par ladite décision, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées figurant dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution adoptées conformément auxdits actes, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu de ladite législation, notamment la cessation d’une pratique. Il n’en va ainsi que dans les cas où une autorité compétente n’applique pas les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution adoptées conformément auxdits actes, ou les applique d’une manière qui semble constituer une violation manifeste desdits actes, et lorsqu’il est nécessaire de remédier d’urgence à cette situation pour rétablir le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union.

5. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les questions qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.

Article 19

Règlement des différends entre autorités compétentes dans des situations transfrontalières

1. Dans les cas précisés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sans préjudice des compétences définies à l’article 17, l’Autorité peut prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article dans chacune des circonstances suivantes:

a) à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, avec le contenu d’une mesure ou d’une mesure proposée ou avec l’inaction d’une autre autorité compétente;

b) dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, prévoient que l’Autorité peut prêter son assistance de sa propre initiative lorsque, sur la base de raisons objectives, l’existence d’un désaccord entre les autorités compétentes peut être établie.

Dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise par les autorités compétentes et lorsque, conformément à ces actes, l’Autorité peut prêter assistance de sa propre initiative aux autorités compétentes concernées pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article, un désaccord est présumé exister lorsque ces autorités ne prennent pas de décision commune dans les délais prescrits par lesdits actes.

1 bis.

Dans les cas suivants, les autorités compétentes concernées avertissent sans retard indu l’Autorité qu’il n’a pas été trouvé d’accord:

a) lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, fixent un délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:

i) le délai a expiré; ou

ii) au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives;

b) lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne fixent pas de délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:

i) au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives; ou

ii) deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par une autorité compétente d’une demande de la part d’une autre autorité compétente l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer à ces actes et l’autorité sollicitée n’a pas encore adopté de décision qui satisfasse cette demande.

1 ter.

Le président évalue si l’Autorité devrait agir conformément au paragraphe 1. Lorsque l’Autorité intervient de sa propre initiative, elle notifie aux autorités compétentes concernées sa décision relative à l’intervention.

Dans l’attente d’une décision de l’Autorité prise conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 3 bis, lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision individuelle. Lorsque l’Autorité décide d’agir, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision jusqu’à ce que la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article soit conclue.

2. L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. À ce stade, l’Autorité joue le rôle de médiateur.

3. Lorsque les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité peut arrêter une décision imposant à ces autorités de prendre des mesures spécifiques ou de s’abstenir de certaines actions en vue de régler la question et de faire respecter le droit de l’Union. La décision de l’Autorité lie les autorités compétentes concernées. La décision de l’Autorité peut imposer aux autorités compétentes de révoquer ou modifier une décision qu’elles ont adoptée ou de faire usage des pouvoirs dont elles disposent en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.

3 bis.

L’Autorité informe les autorités compétentes concernées de la conclusion des procédures visées aux paragraphes 2 et 3 ainsi que, le cas échéant, de la décision qu’elle a arrêtée en vertu du paragraphe 3.

4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier respecte les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l’Autorité peut adopter à l’égard de cet établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la cessation d’une pratique, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.

5. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet. Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.

6. Dans le rapport visé à l’article 50, paragraphe 2, le président de l’Autorité expose la nature et le type du différend opposant les autorités compétentes, les accords conclus et les décisions réglant le différend.

Article 20

Règlement des différends entre autorités compétentes sur les questions transsectorielles

Le comité mixte règle, selon la procédure prévue à l’article 19 et à l’article 56, les différends transsectoriels pouvant survenir entre autorités compétentes, telles que définies respectivement à l’article 4, point 2, du présent règlement et des règlements (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

Article 20 bis

Convergence du processus de surveillance prudentielle

L'Autorité promeut, dans le cadre de ses compétences, la convergence du processus de surveillance et d'évaluation prudentiels conformément à la directive 2013/36/UE pour obtenir des normes strictes en matière de surveillance dans l'Union.

Article 21

Collèges d’autorités de surveillance

1. L’Autorité promeut et surveille, dans le cadre de ses compétences, le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d’autorités de surveillance institués par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et favorise l’uniformité et la cohérence de l’application du droit de l’Union par ces collèges d’autorités de surveillance. Dans le but de faire converger les meilleures pratiques en matière de surveillance, l’Autorité promeut des plans de surveillance communs et des examens conjoints et son personnel jouit de tous les droits de participation aux collèges d’autorités de surveillance et est, à ce titre, en mesure de participer aux activités des collèges d’autorités de surveillance réalisées conjointement par deux ou plusieurs autorités compétentes, y compris aux inspections sur place.

2. L'Autorité joue un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance pour les établissements transfrontaliers dans toute l'Union, en tenant compte du risque systémique que présentent les établissement financiers visé à l'article 23 et convoque, s'il y a lieu, une réunion d'un collège.

Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 1, l’Autorité est assimilée à une «autorité compétente» au sens de la législation applicable.

L’Autorité peut:

a) rassembler et partager toutes les informations pertinentes, en coopération avec les autorités compétentes, afin de faciliter les travaux du collège, ainsi que mettre en place et gérer un système central pour donner accès à ces informations aux autorités compétentes au sein du collège;

b) lancer et coordonner des tests de résistance à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 32, afin d’évaluer la résilience des établissements financiers, en particulier le risque systémique que présentent les établissements financiers visé à l’article 23, à des évolutions négatives des marchés, ainsi qu’évaluer l’éventualité d’une intensification du risque systémique en situation de crise, en veillant à ce qu’une méthode cohérente soit appliquée à ces tests à l’échelon national, et, le cas échéant, adresser à l’autorité compétente une recommandation en vue de résoudre les problèmes recensés lors du test de résistance, y compris une recommandation de procéder à des évaluations spécifiques; elle peut recommander aux autorités compétentes de réaliser des inspections sur place et peut y participer afin d’assurer la comparabilité et la fiabilité des méthodes, des pratiques et des résultats des évaluations à l’échelle de l’Union;

c) encourager des activités de surveillance efficientes et effectives, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les établissements financiers sont ou pourraient être exposés conformément à ce qui a été établi dans le cadre du processus de contrôle prudentiel ou en situation de crise;

d) surveiller, conformément aux tâches et pouvoirs énoncés dans le présent règlement, les tâches réalisées par les autorités compétentes; et

e) demander à un collège de reprendre ses délibérations lorsqu’elle considère que la décision risque de donner lieu à une mauvaise application du droit de l’Union ou ne contribuerait pas à la réalisation de l’objectif de convergence des pratiques de surveillance. Elle peut aussi demander au superviseur sur une base consolidée d’organiser une réunion du collège ou d’ajouter un point à l’ordre du jour d’une réunion.

3. L’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution conformément aux délégations de pouvoirs prévues dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et conformément aux articles 10 à 15 afin de garantir des conditions d’application uniforme des dispositions concernant le fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance. L’Autorité peut émettre des orientations et des recommandations conformément à l’article 16 afin de favoriser la convergence dans le fonctionnement de la surveillance et dans les meilleures pratiques qui ont été entérinées par les collèges d’autorités de surveillance.

4. L’Autorité dispose d’un rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant lui permettant de régler, conformément à la procédure prévue à l’article 19, les différends entre les autorités compétentes. L’Autorité peut arrêter des décisions en matière de surveillance qui sont directement applicables à l’établissement concerné conformément à l’article 19.

Article 22

Dispositions générales relatives au risque systémique

1. L’Autorité tient dûment compte du risque systémique au sens du règlement (UE) no 1092/2010. Elle fait face à tout risque de perturbation des services financiers:

a) causé par la détérioration de l’ensemble ou d’une partie du système financier; et

b) susceptible d’avoir des répercussions négatives graves sur le marché intérieur et l’économie réelle.

L’Autorité prend en considération, le cas échéant, le suivi et l’évaluation du risque systémique tels qu’ils sont élaborés par le CERS et l’Autorité et réagit aux alertes et recommandations, en conformité avec l’article 17 du règlement (UE) no 1092/2010.

1 bis.

Une fois par an au moins, l'Autorité examine l'opportunité de procéder à des évaluations à l'échelle de l'Union de la résilience des établissements financiers, conformément à l'article 32, et communique son analyse au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Lorsqu'il est procédé à de telles évaluations à l'échelle de l'Union et que l'Autorité le juge approprié, elle communique les résultats pour chaque établissement financier participant.

2. L’Autorité, en collaboration avec le CERS et conformément à l’article 23, élabore un ensemble commun d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs (tableau de bord du risque) pour identifier et mesurer le risque systémique.

L’Autorité met également au point un mécanisme adéquat de tests de résistance, permettant de recenser les établissements financiers qui sont susceptibles de présenter un risque systémique. Les établissements font l’objet d’une surveillance renforcée et, si nécessaire, des procédures de sauvetage et de résolution des défaillances visées à l’article 25.

3. Sans préjudice des actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité élabore, si nécessaire, des orientations et des recommandations supplémentaires pour les établissements financiers, afin de tenir compte du risque systémique qu’ils présentent.

L’Autorité veille à ce que le risque systémique que présentent les établissements financiers soit pris en compte lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution dans les domaines prévus dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

4. À la demande d’une ou plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, l’Autorité peut mener une enquête sur un certain type d’établissement financier ou type de produit ou de comportement en vue d’évaluer les menaces qu’il pourrait faire peser sur la stabilité du système financier ou sur la protection des clients ou des consommateurs.

À l’issue d’une enquête menée en application du premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance peut formuler à l’intention des autorités compétentes concernées des recommandations appropriées sur les mesures à prendre.

À cette fin, l’Autorité peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement, y compris son article 35.

5. Le comité mixte assure la coordination globale et transsectorielle des activités menées conformément au présent article.

Article 23

Identification et mesure du risque systémique

1. L’Autorité, en consultation avec le CERS, élabore des critères d’identification et de mesure du risque systémique et met au point un mécanisme adéquat de tests de résistance comportant une évaluation de l’intensification potentielle, en situation de crise, du risque systémique présenté ou encouru par des établissements financiers, y compris le risque systémique potentiel lié à l’environnement. Les établissements financiers qui sont susceptibles de présenter un risque systémique font l’objet d’une surveillance renforcée et, si nécessaire, de procédures de sauvetage et de résolution des défaillances visées à l’article 25.

2. L’Autorité tient pleinement compte des méthodes élaborées en la matière sur le plan international lorsqu’elle définit les critères d’identification et de mesure du risque systémique que présentent les établissements financiers, y compris celles qui sont établies par le Conseil de stabilité financière, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux.

Article 24

Capacité permanente à réagir à des risques systémiques

1. L’Autorité veille à disposer constamment des capacités spécialisées lui permettant de réagir efficacement lorsque les risques systémiques visés à l’article 22 et à l’article 23 se concrétisent et, en particulier, en ce qui concerne les établissements qui présentent un risque systémique.

2. L’Autorité s’acquitte des tâches qui lui sont conférées en vertu du présent règlement, et de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et contribue à assurer un régime cohérent et coordonné de gestion et de résolution des crises dans l’Union.

Article 25

Procédures de sauvetage et de résolution des défaillances

1. L'Autorité contribue et participe activement à l'élaboration et à la coordination de plans de sauvetage et de résolution des défaillances efficaces, cohérents et à jour pour les établissements financiers. Elle contribue également, lorsque les actes de l'Union visés à l'article 1, paragraphe 2, le prévoient, à l'élaboration des procédures à suivre dans les situations d'urgence et des mesures préventives visant à réduire à son minimum l'impact systémique de toute défaillance.

1 bis.

L'Autorité peut organiser et réaliser des examens par les pairs en ce qui concerne les échanges d'informations et les activités communes du CRU visé par le règlement (UE) no 806/2014 et des autorités de résolution nationales des États membres non participants au mécanisme de résolution unique dans le cadre de la résolution de groupes transfrontaliers, afin de renforcer leur efficacité et la cohérence de leurs résultats. À cette fin, l'Autorité met au point des méthodes permettant des évaluations et des comparaisons objectives.

2. L’Autorité peut recenser les meilleures pratiques destinées à faciliter la résolution des défaillances des établissements et, en particulier, des groupes transfrontaliers, selon des modalités permettant d’empêcher la contagion, en faisant en sorte de disposer des outils appropriés, y compris de ressources en suffisance, et de permettre en temps opportun et de façon méthodique la résolution des défaillances de l’établissement ou du groupe, à un coût avantageux.

3. L’Autorité peut élaborer des normes techniques de réglementation et d’exécution, comme le prévoient les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, conformément à la procédure établie aux articles 10 à 15.

Article 26

Mécanisme européen des systèmes de garantie des dépôts

1. L’Autorité contribue au renforcement du mécanisme européen des systèmes nationaux de garantie des dépôts en agissant, selon les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement, pour garantir la bonne application de la directive 94/19/CE, en s’efforçant de veiller à ce que les systèmes nationaux de garantie des dépôts soient correctement alimentés par des contributions d’établissements financiers, y compris ceux installés dans l’Union, y acceptant des dépôts, mais ayant leur siège dans un pays tiers, ainsi que le prévoit la directive 94/19/CE, et qu’ils offrent un niveau élevé de protection à tous les déposants dans un cadre harmonisé dans l’ensemble de l’Union, sans préjudice du rôle stabilisateur de protection des systèmes de garantie mutuelle, sous réserve qu’ils soient conformes à la législation de l’Union.

2. L’article 16 relatif à la compétence dont dispose l’Autorité pour adopter des orientations et des recommandations s’applique aux systèmes de garantie des dépôts.

3. L’Autorité peut élaborer des normes techniques de réglementation et d’exécution, comme le prévoient les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, conformément à la procédure établie aux articles 10 à 15 du présent règlement.

4. Le réexamen du présent règlement, prévu à l’article 81, porte en particulier sur la convergence du mécanisme européen des systèmes nationaux de garantie des dépôts.

Article 27

Système européen de dispositifs en matière de résolution des défaillances bancaires et de financement

1. L’Autorité contribue à l’élaboration de méthodes de résolution des défaillances des établissements financiers, en particulier de ceux qui sont susceptibles de présenter un risque systémique, selon des modalités permettant d’empêcher la contagion et d’aboutir à la cessation d’activités en temps opportun et de façon méthodique, y compris, le cas échéant, des mécanismes de financement cohérents et solides, en fonction des besoins.

2. L'Autorité présente son évaluation de la nécessité de mettre en place un système de mécanismes de financement cohérents, solides et fiables, assortis d'instruments de financement appropriés, liés à un ensemble coordonné de dispositifs de gestion des crises.

L’Autorité contribue aux travaux sur les questions relatives à la création de conditions égales et concernant les effets cumulés de tout système de prélèvements et de contributions sur les établissements financiers qui pourrait être introduit afin d’assurer une répartition équitable des charges et d’inciter les parties concernées à contenir le risque systémique, dans un cadre cohérent et crédible de résolution des défaillances.

Article 28

Délégation des tâches et des responsabilités

1. Avec l’accord du délégataire, les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à l’Autorité ou à d’autres autorités compétentes sous réserve des conditions énoncées au présent article. Les États membres peuvent soumettre la délégation de responsabilités à des dispositions spécifiques, qui doivent être satisfaites avant que leurs autorités compétentes ne concluent des accords de délégation, et peuvent limiter la portée de la délégation à ce qui est nécessaire pour assurer la surveillance efficace des établissements financiers ou groupes transfrontaliers.

2. L’Autorité encourage et facilite la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes en désignant les tâches et responsabilités susceptibles d’être déléguées ou exercées conjointement et en encourageant les meilleures pratiques.

3. La délégation des responsabilités entraîne la réattribution des compétences prévues dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2. Le droit de l’autorité délégataire régit la procédure, la mise en œuvre et le contrôle juridictionnel et administratif concernant les responsabilités déléguées.

4. Les autorités compétentes informent l’Autorité des accords de délégation qu’elles ont l’intention de conclure. Elles mettent les accords en vigueur au plus tôt un mois après avoir informé l’Autorité.

L’Autorité peut émettre un avis sur le projet d’accord dans un délai d’un mois après en avoir été informée.

L’Autorité publie par les moyens appropriés les accords de délégation conclus par les autorités compétentes, de manière à assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées.

Article 29

Culture commune en matière de surveillance

1. L’Autorité contribue activement à créer une culture commune de l’Union et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et à garantir l’uniformité des procédures et la cohérence des approches dans l’ensemble de l’Union. L’Autorité assure au minimum les activités suivantes:

a) fournir des avis aux autorités compétentes;

a bis) établir des priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance conformément à l’article 29 bis;

a ter) établir des groupes de coordination conformément à l’article 45 ter, afin de promouvoir la convergence en matière de surveillance et de recenser les meilleures pratiques;

b) favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, concernant tous les sujets pertinents, y compris la cybersécurité et les cyberattaques, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par les actes législatifs de l’Union en la matière;

c) contribuer à l’élaboration de normes de surveillance uniformes et de grande qualité, y compris en matière d’information financière, et de normes comptables internationales, conformément à l’article 1er, paragraphe 3;

d) évaluer l’application des normes techniques de réglementation et d’exécution pertinentes adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l’Autorité et proposer des modifications, s’il y a lieu, y compris des modifications pour:

i) supprimer les obligations d’information et de divulgation redondantes ou obsolètes et réduire les coûts au minimum, tout en préservant l’exploitabilité et la qualité des données;

ii) assurer des obligations d’information et de divulgation proportionnées et cohérentes; et

iii) combler les lacunes réglementaires liées aux obligations d’information et de divulgation;

e) établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, y compris en ce qui concerne l’innovation technologique, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage au détachement ainsi qu’à d’autres outils; et

f) mettre en place un système de suivi visant à évaluer les risques importants liés à l’environnement, aux questions sociales et à la gouvernance, compte tenu de l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

2. Le cas échéant, l’Autorité peut élaborer de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir des approches et pratiques de surveillance communes.

Aux fins de créer une culture commune en matière de surveillance, l’Autorité élabore et tient à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des établissements financiers dans l’Union, qui tient dûment compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d’entreprise et de la taille des établissements financiers et des marchés. L’Autorité élabore et tient à jour, également, un manuel de résolution de l’Union relatif à la résolution des établissements financiers dans l’Union, qui tient dûment compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d’entreprise et de la taille des établissements financiers et des marchés. Le manuel de surveillance de l’Union et le manuel de résolution de l’Union présentent tous deux les meilleures pratiques à suivre et définissent des méthodologies et des processus de grande qualité.

L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les avis visés au paragraphe 1, point a), ainsi que sur les outils et les instruments visés au présent paragraphe. Elle analyse également, le cas échéant, les coûts et avantages potentiels qui y sont associés. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact des avis ou des outils et instruments. L’Autorité sollicite également, le cas échéant, les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.

Article 29 bis

Priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance

À la suite d’une discussion au sein du conseil des autorités de surveillance et compte tenu des contributions des autorités compétentes, des travaux existants des institutions de l’Union ainsi que des analyses, alertes et recommandations publiées par le CERS, l’Autorité définit, tous les trois ans au moins et au plus tard le 31 mars, jusqu’à deux priorités pertinentes à l’échelle de l’Union, qui reflètent des évolutions et tendances futures. Les autorités compétentes tiennent compte de ces priorités dans l’élaboration de leurs programmes de travail et procèdent à la notification correspondante à l’Autorité. L’Autorité discute des activités pertinentes qui doivent être menées par les autorités compétentes au cours de l’année suivante et en tire les conclusions. L’Autorité discute d’un éventuel suivi pouvant inclure des orientations, des recommandations aux autorités compétentes et des examens par les pairs dans le domaine concerné.

Les priorités pertinentes à l’échelle de l’Union définies par l’Autorité n’empêchent pas les autorités compétentes d’appliquer leurs meilleures pratiques ni de prendre des mesures fondées sur leurs autres priorités et évolutions pertinentes, et les spécificités nationales sont prises en compte.

Article 30

Examen par les pairs des autorités compétentes

1. L’Autorité réalise régulièrement des examens par les pairs de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence et l’efficacité des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités compétentes examinées. Lors de la planification et de la conduite des examens par les pairs, il est tenu compte des informations existantes et des évaluations déjà réalisées à propos de l’autorité compétente concernée, y compris de toute information pertinente fournie à l’Autorité conformément à l’article 35 et de toute information pertinente provenant des parties intéressées.

2. Aux fins du présent article, l’Autorité établit des comités ad hoc d’examen par les pairs, qui se composent de membres du personnel de l’Autorité et de membres des autorités compétentes. Les comités d’examen par les pairs sont présidés par un membre du personnel de l’Autorité. Le président, après consultation du conseil d’administration et à la suite d’un appel à participation ouvert, propose le président et les membres d’un comité d’examen par les pairs, qui sont approuvés par le conseil des autorités de surveillance. La proposition est réputée approuvée si le conseil des autorités de surveillance n’a pas adopté, dans les 10 jours suivant la proposition du président, une décision la rejetant.

3. L’examen par les pairs comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:

a) l’adéquation des ressources, le degré d’indépendance et les dispositions en matière de gouvernance de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité à réagir à l’évolution du marché;

b) l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, notamment pour ce qui est des normes techniques de réglementation et d’exécution et des orientations et recommandations adoptées au titre des articles 10 à 16, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union;

c) l’application des meilleures pratiques mises en place par des autorités compétentes dont l’adoption pourrait être bénéfique pour d’autres autorités compétentes;

d) l’efficacité et le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’exécution des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les sanctions administratives et autres mesures administratives infligées aux personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées;

e) l’efficacité et le degré de convergence des obligations d’information et de divulgation adoptées dans le cadre de l’application ou de la mise en œuvre du droit de l’Union, tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques des cadres juridiques financiers nationaux.

4. L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de l’examen par les pairs. Ce rapport d’examen par les pairs est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44, paragraphe 3 bis. Lors de l’élaboration de ce rapport, le comité d’examen par les pairs consulte le conseil d’administration afin de préserver la cohérence avec d’autres rapports d’examen par les pairs et de garantir une égalité de traitement. Le conseil d’administration examine en particulier si la méthodologie a été appliquée de la même manière. Le rapport explique et indique les mesures de suivi qui sont jugées appropriées, proportionnées et nécessaires à la suite de l’examen par les pairs. Ces mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations au titre de l’article 16 et d’avis au titre de l’article 29, paragraphe 1, point a).

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises.

Lors de l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution conformément aux articles 10 à 15, ou d’orientations ou de recommandations conformément à l’article 16, l’Autorité tient compte des résultats de l’examen par les pairs, ainsi que de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, en vue d’assurer la convergence des pratiques de surveillance de la plus haute qualité.

5. L’Autorité soumet un avis à la Commission lorsque, au vu du résultat de l’examen par les pairs ou de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, elle estime qu’il serait nécessaire, du point de vue de l’Union, d’harmoniser davantage les règles de l’Union applicables aux établissements financiers ou aux autorités compétentes.

6. L’Autorité établit un rapport de suivi deux ans après la publication du rapport d’examen par les pairs. Le rapport de suivi est préparé par le comité d’examen par les pairs et adopté par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44, paragraphe 3 bis. Lors de l’élaboration de ce rapport, le comité d’examen par les pairs consulte le conseil d’administration afin de préserver la cohérence avec d’autres rapports de suivi. Le rapport de suivi comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur l’adéquation et l’efficacité des mesures que les autorités compétentes faisant l’objet de l’examen par les pairs ont prises en réponse aux mesures de suivi indiquées dans le rapport d’examen par les pairs.

7. Le comité d’examen par les pairs, après consultation des autorités compétentes faisant l’objet de l’examen par les pairs, tire les principales conclusions motivées de l’examen par les pairs. L’Autorité publie les principales conclusions motivées du rapport d’examen par les pairs et du rapport de suivi prévu au paragraphe 6. Si les principales conclusions motivées de l’Autorité diffèrent de celles tirées par le comité d’examen par les pairs, l’Autorité transmet les conclusions du comité d’examen par les pairs, de manière confidentielle, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Si l’autorité compétente faisant l’objet de l’examen par les pairs craint que la publication des principales conclusions motivées de l’Autorité comporte un risque pour la stabilité du système financier, elle a la possibilité de saisir le conseil des autorités de surveillance. Le conseil des autorités de surveillance peut décider de ne pas publier ces passages.

8. Aux fins du présent article, le conseil d’administration présente, pour les deux années à venir, une proposition relative à un plan de travail concernant l’examen par les pairs, qui tient compte notamment des enseignements tirés des précédents processus d’examen par les pairs, ainsi que des discussions menées au sein des groupes de coordination visés à l’article 45 ter. Le plan de travail concernant l’examen par les pairs constitue une partie distincte du programme de travail annuel et pluriannuel. Il est rendu public. En cas d’urgence ou d’événements imprévus, l’Autorité peut décider de procéder à des examens par les pairs supplémentaires.

Article 31

Fonction de coordination

1. L’Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, en particulier lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans l’Union.

2. L’Autorité promeut une réaction coordonnée à l’échelle de l’Union, notamment en:

a) facilitant l’échange d’informations entre les autorités compétentes;

b) déterminant l'étendue et en vérifiant, le cas échéant, la fiabilité des informations devant être mises à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées;

c) menant, sans préjudice de l’article 19, des procédures de médiation non contraignante à la demande des autorités compétentes ou de sa propre initiative;

d) informant sans retard le CERS, le Conseil et la Commission de toute situation d'urgence éventuelle;

e) prenant les mesures appropriées, en cas d’évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers, en vue de la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;

e bis) prenant les mesures appropriées pour coordonner les mesures prises par les autorités compétentes concernées en vue de faciliter l’entrée sur le marché d’acteurs ou de produits faisant appel à l’innovation technologique;

f) centralisant les informations reçues des autorités compétentes, conformément aux articles 21 et 35, en raison des obligations d'information réglementaires imposées aux établissements. L'Autorité partage ces informations avec les autres autorités compétentes concernées.

3. Afin de contribuer à l’établissement d’une approche européenne commune de l’innovation technologique, l’Autorité promeut la convergence en matière de surveillance, le cas échéant avec l’aide du comité de la protection des consommateurs et de l’innovation financière, en facilitant l’entrée sur le marché d’acteurs ou de produits faisant appel à l’innovation technologique, notamment par l’échange d’informations et des meilleures pratiques. Le cas échéant, l’Autorité peut adopter des orientations ou des recommandations conformément à l’article 16.

Article 31 bis

Échange d’informations en matière d’honorabilité et de compétences

L’Autorité établit, en collaboration avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), un système d’échange d’informations pertinentes pour l’évaluation, par les autorités compétentes, de l’honorabilité et des compétences des détenteurs d’actifs éligibles, des directeurs et des titulaires de fonctions clés des établissements financiers, conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 32

Analyse de l’évolution des marchés, y compris tests de résistance

1. L’Autorité suit et analyse l’évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités à prendre en considération. L’Autorité inclut dans ses analyses une analyse des marchés sur lesquels opèrent les établissements financiers, ainsi qu’une analyse de l’impact de l’évolution potentielle des marchés sur ces établissements.

2. L’Autorité lance et coordonne à l’échelle de l’Union des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle met au point:

a) des méthodologies communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un établissement financier en tenant compte, entre autres, des risques découlant d’évolutions environnementales défavorables;

a bis) des méthodologies communes pour identifier les établissements financiers à inclure dans les évaluations à l’échelle de l’Union;

b) des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des établissements financiers;

c) des méthodologies communes pour évaluer l’effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur un établissement financier;

d) des méthodologies communes pour évaluer les actifs, si nécessaire, pour les besoins des tests de résistance; et

e) des méthodologies communes pour évaluer l’effet de risques environnementaux sur la stabilité financière des établissements financiers.

Aux fins du présent paragraphe, l’Autorité coopère avec le CERS.

3. Sans préjudice des tâches du CERS définies dans le règlement (UE) no 1092/2010, l’Autorité fournit une fois par an, et plus souvent s’il y a lieu, des évaluations au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS concernant les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans son domaine de compétence, en liaison avec le tableau de bord du risque visé à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement.

Ces évaluations de l’Autorité comprennent un classement des principaux risques et vulnérabilités et recommandent, s’il y a lieu, des mesures préventives ou correctives.

3 bis.

Aux fins de la réalisation à l'échelle de l'Union des évaluations de la résilience des établissements financiers visées au présent article, l'Autorité peut demander directement des informations à ces établissements financiers, conformément à l'article 35 et dans les conditions qui y sont fixées. Elle peut également demander aux autorités compétentes de procéder à des examens spécifiques. Elle peut demander aux autorités compétentes de réaliser des inspections sur place, et peut y participer, conformément à l'article 21, et dans les conditions qui y sont fixées afin d'assurer la comparabilité et la fiabilité des méthodes, pratiques et résultats.

3 ter.

L’Autorité peut demander que les autorités compétentes exigent des établissements financiers qu’ils soumettent à un audit indépendant les informations qu’ils doivent fournir en application du paragraphe 3 bis.

4. L’Autorité veille à ce que les évolutions, les vulnérabilités et les risques transsectoriels soient couverts d’une manière appropriée en coopérant étroitement avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) par l’intermédiaire du comité mixte.

Article 33

Relations internationales, y compris l’équivalence

1. Sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de réglementation, de surveillance et, le cas échéant, de résolution, des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques par rapport à l’Union et ses États membres et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays tiers.

2. L’Autorité aide la Commission à élaborer des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de réglementation et de surveillance de pays tiers à la suite d’une demande d’avis spécifique présentée par la Commission ou si cela lui est imposé par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

3. L’Autorité suit, en accordant une attention particulière à leurs implications pour la stabilité financière, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs et le fonctionnement du marché intérieur, les évolutions pertinentes relatives à la réglementation, à la surveillance et, le cas échéant, à la résolution, ainsi que les pratiques en matière d’exécution et les évolutions des marchés dans les pays tiers, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les évaluations de l’équivalence basées sur les risques, pour lesquels des décisions d’équivalence ont été adoptées par la Commission en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Elle vérifie par ailleurs si les critères sur la base desquels ces décisions d’équivalence ont été prises et les conditions éventuellement fixées par ces dernières sont toujours respectés.

L’Autorité peut se concerter avec les autorités concernées de pays tiers. L’Autorité remet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), un rapport confidentiel qui résume les résultats de ses activités de suivi de l’ensemble des pays tiers équivalents. Ce rapport porte en particulier sur les implications pour la stabilité financière, l’intégrité du marché, la protection des investisseurs ou le fonctionnement du marché intérieur.

Lorsque l’Autorité constate, dans les pays tiers visés dans le présent paragraphe, des évolutions pertinentes relatives à la réglementation, à la surveillance ou, le cas échéant, à la résolution, ou encore aux pratiques en matière d’exécution, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs ou le fonctionnement du marché intérieur, elle en informe sans retard indu, et de manière confidentielle, le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

4. Sans préjudice des exigences spécifiques énoncées dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sous réserve des conditions énoncées à la seconde phrase du paragraphe 1 du présent article, l’Autorité coopère dans la mesure du possible avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les dispositifs réglementaires et de surveillance ont été reconnus comme équivalents et, le cas échéant, avec leurs autorités de résolution. En principe, cette coopération est mise en œuvre sur la base d’accords administratifs conclus avec les autorités concernées de ces pays tiers. Lorsqu’elle négocie ces accords administratifs, l’Autorité y inclut des dispositions sur les points suivants:

a) les mécanismes qui permettent à l’Autorité d’obtenir des informations pertinentes, y compris des informations sur le régime réglementaire, l’approche en matière de surveillance, les évolutions pertinentes du marché et tout changement susceptible d’avoir une incidence sur la décision d’équivalence;

b) dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le suivi d’une telle décision d’équivalence, les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance y compris, au besoin, des inspections sur place.

Si une autorité compétente d’un pays tiers refuse de conclure de tels accords administratifs, ou si elle refuse de coopérer de manière efficace, l’Autorité en informe la Commission.

5. L’Autorité peut élaborer des modèles d’accords administratifs, en vue d’établir dans l’Union des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives et de renforcer la coordination internationale de la surveillance. Les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour suivre ces modèles d’accords.

Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité inclut des informations sur les accords administratifs conclus avec des autorités de surveillance, des organisations internationales ou des administrations de pays tiers, sur l’aide qu’elle a apportée à la Commission pour l’élaboration des décisions d’équivalence et sur les activités de suivi qu’elle a menées conformément au paragraphe 3 du présent article.

6. L’Autorité contribue, dans la limite des compétences qui sont les siennes en vertu du présent règlement et des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans les enceintes internationales.

Article 34

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32019R2175]

Article 35

Collecte d’informations

1. À la demande de l'Autorité, les autorités compétentes lui transmettent toutes les informations nécessaires, sous la forme spécifiée, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, à condition qu'elles aient un accès licite aux informations concernées. Les informations doivent être précises, cohérentes, complètes et présentées en temps utile.

2. L'Autorité peut également demander que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers et sous une forme spécifique ou selon des modèles comparables approuvés par l'Autorité. Lorsque cela est possible, ces demandes utilisent les formats communs de déclaration.

3. À la demande dûment justifiée d'une autorité compétente, l'Autorité fournit toute information nécessaire pour permettre à l'autorité compétente de mener à bien ses tâches, dans le respect des obligations de secret professionnel établies dans la législation sectorielle et à l'article 70.

4. Avant de demander des informations conformément au présent article et afin de veiller à ce qu’il n’y ait aucune duplication d’obligations d’information, l’Autorité tient compte des informations collectées par d’autres autorités au sens de l’article 35 bis, paragraphe 12, et des statistiques existantes pertinentes établies et diffusées par le système statistique européen et le Système européen de banques centrales.

5. À défaut d’informations ou lorsque les autorités compétentes ne fournissent pas les informations en temps utile, l’Autorité peut adresser une demande dûment motivée et justifiée à d’autres autorités de surveillance, au ministère des finances, lorsque celui-ci dispose d’informations prudentielles, à la banque centrale nationale ou à l’office statistique de l’État membre concerné.

6. À défaut d'informations complètes ou précises ou lorsque les informations ne sont pas fournies en temps utile au titre du paragraphe 1 ou 5, l'Autorité peut adresser directement une demande d'information dûment motivée et justifiée aux:

a) établissements financiers concernés,

b) compagnies holding ou aux succursales d'un établissement financier concerné,

c) entités opérationnelles non réglementées au sein d'un groupe ou conglomérat financier qui présentent une importance notable pour les activités financières des établissements financiers concernés.

Les destinataires d'une telle demande fournissent promptement et sans retard indu des informations claires, précises, et complètes à l'Autorité.

L’Autorité informe les autorités compétentes concernées des demandes au titre du présent paragraphe et du paragraphe 5.

À sa demande, les autorités compétentes des États membres aident l’Autorité à recueillir ces informations.

7. L’Autorité ne peut utiliser les informations confidentielles reçues au titre du présent article qu’à la seule fin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

7 bis.

Lorsque les destinataires d'une demande visée au paragraphe 6 ne fournissent pas promptement des informations claires, précises et complètes., l'Autorité informe la Banque centrale européenne s'il y a lieu et les autorités compétentes des États membres concernés, lesquelles, coopèrent avec l'Autorité, dans le respect de la législation nationale, en vue d'assurer l'accès complet aux informations et à tous les documents, livres ou archives d'origine auxquels les destinataires ont légalement accès, afin de vérifier les informations.

Article 35 bis

Échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités

1. L’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), partagent, régulièrement ou au cas par cas, les informations qu’elles ont obtenues auprès d’établissements financiers ou d’autres autorités dans l’exercice de leurs fonctions, et qui découlent de l’application et de la mise en œuvre du droit de l’Union, avec les autres autorités sur demande, à condition que l’autorité requérante soit habilitée à obtenir ces informations auprès d’établissements financiers ou des autres autorités en vertu du droit de l’Union.

2. L’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), demandent les informations à toute autre autorité ayant obtenu ces informations, au lieu de les demander directement à des établissements financiers, à condition que l’Autorité ou la Banque centrale européenne, selon le cas, soit habilitée à obtenir ces informations en vertu du droit de l’Union.

Le premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des pouvoirs de l’Autorité ou de la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), d’obtenir les informations demandées auprès d’établissements financiers lorsque l’autre autorité n’est pas en mesure de partager les informations, lorsqu’une action urgente est nécessaire ou lorsque l’obtention des informations directement auprès d’établissements financiers est nécessaire à l’accomplissement des missions de l’Autorité ou de la Banque centrale européenne en vertu du droit de l’Union.

3. Une demande d’échange d’informations en vertu du paragraphe 1 du présent article indique la base juridique prévue par le droit de l’Union qui habilite l’autorité requérante à obtenir les informations auprès d’établissements financiers ou des autres autorités.

L’autorité requérante, l’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), sont soumises aux obligations de secret professionnel et de protection des données prévues aux articles 70 et 71 du présent règlement, à l’article 27 du règlement (UE) no 1024/2013 et dans la législation sectorielle qui s’appliquent au partage d’informations entre l’établissement financier et l’autorité requérante, ainsi qu’entre l’établissement financier et l’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i).

4. Lorsque l’Autorité ou la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), échange des informations en vertu du paragraphe 1 du présent article, elle en informe, sans retard injustifié, chaque autorité auprès de laquelle elle a obtenu les informations ou chaque établissement financier, si les informations ont été obtenues directement auprès d’établissements financiers. En cas d’échanges récurrents ou périodiques d’informations, l’Autorité ou la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), n’est tenue d’informer qu’une seule fois l’établissement financier ou l’autorité auprès duquel ou de laquelle elle a obtenu les informations.

5. Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, l’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), ne sont pas tenues d’informer l’autorité ou l’établissement financier, selon le cas, de l’échange d’informations lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a) les informations ont été anonymisées de telle manière que la personne physique concernée ne soit plus identifiée ou identifiable et que l’établissement financier ou d’autres entités juridiques ne soient plus identifiables; ou

b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, et de protéger les données à caractère personnel au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

6. Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, l’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), n’informent pas l’établissement financier de l’échange d’informations si elles estiment, ou sont informées par l’autorité requérante, que cela pourrait compromettre des mesures, des enquêtes ou des procédures de surveillance ou de résolution.

7. Les paragraphes 1 à 6 du présent article s’appliquent également aux informations que l’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), ont reçues d’un établissement financier ou des autres autorités et qu’elles ont ensuite soumises à des contrôles de qualité ou qu’elles ont traitées d’une autre manière.

8. Afin de faciliter les échanges d’informations visés aux paragraphes 1 à 7 du présent article, l’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), et les autres autorités peuvent conclure des protocoles d’accord concernant les modalités de ces échanges. Les protocoles d’accord peuvent également établir des arrangements relatifs au partage des ressources pour la collecte et le traitement des informations partagées. La Commission peut, après consultation de l’Autorité et de la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), et des autres autorités, élaborer des orientations sur les principaux éléments de ces protocoles d’accord.

9. Les paragraphes 1 à 8 du présent article sont sans préjudice de la protection des droits de propriété intellectuelle et n’empêchent ni ne restreignent l’échange d’informations entre l’Autorité ou la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), et les autres autorités conformément à d’autres dispositions du présent règlement ou à d’autres instruments législatifs de l’Union.

En cas de conflit entre le présent article et d’autres dispositions du présent règlement ou d’autres instruments législatifs de l’Union qui régissent l’échange d’informations entre l’Autorité ou la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), et les autres autorités, ces autres dispositions prévalent.

10. L’Autorité, la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), et les autorités compétentes peuvent, de leur propre initiative, accorder l’accès aux informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions en vue de leur réutilisation par des établissements financiers, des chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime dans ces informations à des fins de recherche et d’innovation, sous réserve que l’Autorité, la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), ou les autorités compétentes accordant l’accès aient veillé à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) les mesures nécessaires ont été prises pour anonymiser les informations de manière à empêcher l’identification individuelle d’établissements financiers, d’entités, de personnes concernées et, lorsque c’est l’Autorité ou la Banque centrale européenne qui accorde l’accès aux informations, d’États membres;

b) les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger des informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires et les contenus couverts par des droits de propriété intellectuelle.

Les informations reçues de toute autorité ne sont partagées en vertu du premier alinéa qu’avec le consentement de l’autorité qui les a initialement obtenues.

11. Au plus tard le 11 novembre 2027, l’Autorité et la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), en étroite coopération avec les autorités compétentes, soumettent un rapport à la Commission sur tous les obstacles juridiques présents dans la législation sectorielle qui les empêchent de quelque façon que ce soit d’échanger des informations avec d’autres autorités ou d’autres entités. Ce rapport peut également aborder les obligations d’information non substantielles, obsolètes, faisant double emploi ou autrement non pertinentes. Il peut également inclure des suggestions visant à améliorer la cohérence entre les obligations d’information applicables aux entités financières et non financières. Le rapport est mis à jour régulièrement, si nécessaire.

En tenant compte du rapport visé au premier alinéa, de la protection des droits de propriété intellectuelle ainsi que des obligations de secret professionnel et de protection des données, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à éliminer de tels obstacles juridiques dans la législation sectorielle afin de favoriser l’échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités.

12. Aux fins du présent article, de l’article 35, paragraphe 4, et de l’article 70, paragraphe 3, on entend par “autres autorités” l’une des autorités suivantes:

a) le CERS;

b) l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles);

c) l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);

d) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du présent règlement;

e) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1094/2010;

f) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) no 1095/2010;

g) les autorités composant le mécanisme de surveillance unique, définies à l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 1024/2013;

h) le Conseil de résolution unique (CRU), institué par le règlement (UE) no 806/2014;

i) les autorités de résolution, telles que celles visées à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE;

j) l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC), instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil;

k) les superviseurs financiers au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil.

Aux fins du présent article, on entend par “établissement financier” un établissement financier au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) no 1092/2010.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent à la Banque centrale européenne, telle qu’elle est visée à l’article 4, point 2), i), du présent règlement, on entend par “autres autorités” toute autorité énumérée au premier alinéa du présent paragraphe, à l’exception des autorités compétentes nationales qui font partie du mécanisme de surveillance unique.

Note : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj). Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj). Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj). Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (JO L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).

Article 35 ter

Système intégré de déclaration

1. Au plus tard le 11 novembre 2030, les AES, par l’intermédiaire du comité mixte et en étroite coopération avec le CERS, la Banque centrale européenne, l’ALBC, le CRU, les autorités compétentes et les autres parties prenantes concernées, élaborent un rapport présentant les options envisageables pour améliorer l’efficacité de la collecte de données prudentielles dans l’Union. En s’appuyant sur les travaux sectoriels des AES visant à intégrer les processus de déclaration, ce rapport fournit une étude de faisabilité, y compris une évaluation des incidences, des coûts et des avantages, d’un système transsectoriel intégré de déclaration et, sur la base de cette étude de faisabilité, présente une feuille de route pour la mise en œuvre.

Le rapport visé au premier alinéa couvre:

a) un dictionnaire de données commun, comprenant un répertoire des obligations d’information et de divulgation, garantissant la cohérence et la clarté des obligations d’information et la normalisation des données; et

b) un espace de données pour la collecte et l’échange d’informations.

En tenant compte des conclusions du rapport visé au premier alinéa et à l’issue d’une analyse d’impact approfondie, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant et si nécessaire, une proposition législative visant à garantir les ressources financières, humaines et informatiques nécessaires à la mise en place du système intégré de déclaration.

2. Les AES, par l’intermédiaire du comité mixte et en étroite coopération avec le CERS, la Banque centrale européenne, l’ALBC, le CRU et les autorités compétentes, mettent rapidement en place un point de contact unique permanent permettant aux entités de communiquer les obligations d’information et de divulgation qui font double emploi ou qui sont redondantes ou obsolètes.

Article 36

Relations avec le CERS

1. L’Autorité coopère de manière étroite et régulière avec le CERS.

2. L’Autorité communique régulièrement et en temps utile au CERS les informations dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010. L’Autorité, en coopération avec le CERS, met en place des procédures internes adéquates pour la transmission d’informations confidentielles, notamment celles concernant les établissements financiers individuels.

4. Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation qui lui est adressée par le CERS, l’Autorité examine cette alerte ou cette recommandation lors de la réunion suivante du conseil des autorités de surveillance ou, si nécessaire, avant celle-ci, afin d’examiner les implications de cette alerte ou de cette recommandation pour l’exécution de ses tâches et les suites qu’il y a éventuellement lieu de lui donner.

Elle décide, selon la procédure de décision applicable, de toute mesure à prendre dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour résoudre les problèmes relevés dans les alertes et les recommandations.

Si l’Autorité ne donne pas suite à une alerte ou à une recommandation, elle explique au CERS les motifs pour lesquels elle ne le fait pas. Le CERS en informe le Parlement européen conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1092/2010. Le CERS en informe également le Conseil.

5. Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation adressée par le CERS à une autorité compétente, l’Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour faire en sorte qu’une suite lui soit rapidement donnée.

Si le destinataire n’a pas l’intention de suivre la recommandation du CERS, il informe le conseil des autorités de surveillance et examine avec lui les raisons de son inaction.

Lorsque l’autorité compétente, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le CERS des actions qu’elle a entreprises en réponse à une recommandation du CERS, elle tient dûment compte des avis du conseil des autorités de surveillance.

Article 37

Groupe des parties intéressées au secteur bancaire

1. Afin d’aider à faciliter la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l’Autorité, il est institué un groupe des parties intéressées au secteur bancaire. Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire est consulté sur les mesures prises conformément aux articles 10 à 15 relatifs aux normes techniques de réglementation et d’exécution et, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas individuellement des établissements financiers, à l’article 16 relatif aux orientations et recommandations. Si des mesures doivent être prises d’urgence, rendant la consultation impossible, le groupe en est informé aussitôt que possible.

Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire se réunit de sa propre initiative, si nécessaire, et en tout cas au moins quatre fois par an.

2. Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire se compose de trente membres. Ces membres comprennent:

a) treize membres représentant, d’une manière proportionnée, les établissements financiers opérant dans l’Union, dont trois représentant les banques coopératives et les caisses d’épargne;

b) treize membres représentant les représentants du personnel d’établissements financiers opérant dans l’Union, les consommateurs, les utilisateurs de services bancaires et les représentants des petites et moyennes entreprises (PME); et

c) quatre membres qui sont des universitaires indépendants de premier plan.

3. Les membres des groupes des parties intéressées au secteur bancaire sont désignés par le conseil des autorités de surveillance à l’issue d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Lorsqu’il prend sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à refléter de manière appropriée la diversité du secteur bancaire, l’équilibre géographique et l’équilibre entre hommes et femmes, ainsi que la représentation des parties prenantes de toute l’Union. Les membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire sont choisis en fonction de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance du domaine et de leur expertise reconnue.

3 bis.

Les membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire élisent un président en leur sein. Le mandat de ce président est de deux ans.

Le Parlement européen peut inviter le président du groupe des parties intéressées au secteur bancaire à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’il y est invité, aux questions posées par ses membres.

4. L’Autorité fournit toutes les informations nécessaires, sous réserve du secret professionnel visé à l’article 70 du présent règlement, ainsi que les services de secrétariat appropriés au groupe des parties intéressées au secteur bancaire. Une compensation appropriée est versée aux membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire qui représentent des organisations à but non lucratif, à l’exclusion des représentants de l’industrie. Cette compensation tient compte des travaux préparatoires et de suivi effectués par les membres et est au moins équivalente aux modalités de remboursement des frais des fonctionnaires, prévues au titre V, chapitre I, section 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (ci-après dénommé “statut des fonctionnaires”). Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire peut créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire est de quatre ans, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.

Les membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire peuvent exercer deux mandats successifs.

5. Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire peut adresser des conseils à l’Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l’Autorité, en mettant particulièrement l’accent sur les tâches définies aux articles 10 à 16, 29, 30 et 32.

Lorsque les membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire ne peuvent s’entendre sur le conseil à donner, un tiers de ses membres ou les membres représentant un groupe de parties intéressées sont autorisés à émettre un conseil distinct.

Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire, le groupe des parties intéressées au secteur financier, le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles peuvent adresser des conseils communs sur des questions relatives aux travaux des AES en vertu de l’article 56 sur les positions communes et les actes communs.

6. Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers des membres.

7. L’Autorité rend publics les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire, les conseils distincts donnés par ses membres, les résultats de ses consultations, ainsi que des informations sur la manière dont les conseils et les résultats des consultations ont été pris en compte.

Note : JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

Article 38

Mesures de sauvegarde

1. L’Autorité veille à ce qu’aucune décision adoptée en vertu des articles 18 ou 19 n’empiète de quelque façon que ce soit sur les compétences budgétaires des États membres.

2. Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 19, paragraphe 3, empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité et la Commission, dans les deux semaines suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente, que cette dernière n’appliquera pas la décision.

Dans sa notification, l’État membre explique clairement et précisément pourquoi et en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

Lorsqu’une telle notification a lieu, la décision de l’Autorité est suspendue.

Dans un délai d’un mois à compter de la notification émanant de l’État membre, l’Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l’annule. Si la décision est maintenue ou modifiée, l’Autorité déclare que les compétences budgétaires ne sont pas affectées.

Si l’Autorité maintient sa décision, le Conseil, décide, à la majorité des voix exprimées, lors de l’une de ses sessions au plus tard deux mois après que l’Autorité a informé l’État membre comme prévu au quatrième alinéa, de l’éventuel maintien de la décision de l’Autorité.

Si le Conseil, après avoir étudié la question, ne décide pas de maintenir la décision de l’Autorité conformément au cinquième alinéa, la décision de l’Autorité prend fin.

3. Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 18, paragraphe 3, empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité, la Commission et le Conseil dans les trois jours ouvrables suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente que cette dernière n’appliquera pas la décision.

Dans sa notification, l’État membre explique clairement et précisément pourquoi et en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

Lorsqu’une telle notification a lieu, la décision de l’Autorité est suspendue.

Le Conseil convoque une session dans un délai de dix jours ouvrables et décide, à la majorité simple de ses membres, de l’éventuelle révocation de la décision de l’Autorité.

Si le Conseil, après avoir étudié la question, ne décide pas de révoquer la décision de l’Autorité conformément au quatrième alinéa, la suspension de la décision de l’Autorité prend fin.

4. Si le Conseil a décidé, en application du paragraphe 3, de ne pas révoquer la décision de l’Autorité prise en vertu de l’article 18, paragraphe 3, et que l’État membre concerné estime toujours que la décision de l’Autorité empiète sur ses compétences budgétaires, cet État membre peut en informer la Commission et l’Autorité et demander au Conseil de réexaminer la question. L’État membre concerné expose clairement les raisons de son désaccord avec la décision du Conseil.

Dans un délai de quatre semaines suivant la notification visée au premier alinéa, le Conseil confirme sa décision initiale ou prend une nouvelle décision conformément au paragraphe 3.

Ce délai de quatre semaines peut être prolongé de quatre semaines supplémentaires par le Conseil, si les circonstances particulières du cas d’espèce l’exigent.

5. Tout recours abusif au présent article, en particulier à l’encontre d’une décision de l’Autorité qui n’a pas d’incidence budgétaire déterminante ou importante, est interdit au motif qu’il est incompatible avec le marché intérieur.

Article 39

Processus décisionnel

1. L’Autorité agit conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article lorsqu’elle adopte des décisions en application des articles 17, 18 et 19.

2. L’Autorité informe tout destinataire d’une décision de son intention d’adopter la décision, dans la langue officielle du destinataire, en fixant un délai dans lequel il pourra exprimer son point de vue sur l’objet de la décision, et qui tienne pleinement compte de l’urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question. Le destinataire peut exprimer son point de vue dans sa langue officielle. La disposition énoncée dans la première phrase s’applique mutatis mutandis aux recommandations visées à l’article 17, paragraphe 3.

3. Les décisions de l’Autorité sont motivées.

4. Les destinataires des décisions de l’Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement.

5. Lorsque l’Autorité a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés.

6. Les décisions prises par l’Autorité au titre de l’article 17, 18 ou 19 sont rendues publiques. La publication mentionne l’identité de l’autorité compétente ou de l’établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins qu’une telle publication soit incompatible avec l’intérêt légitime de l’établissement financier ou avec la protection de ses secrets d’affaires ou qu’elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.

CHAPITRE III — ORGANISATION

SECTION 1 — Conseil des autorités de surveillance

Article 40

Composition

1. Le conseil des autorités de surveillance est composé:

a) du président;

b) du directeur de l’autorité publique nationale compétente pour la surveillance des établissements financiers dans chaque État membre, qui assiste en personne au moins deux fois par an;

c) d’un représentant de la Commission, qui ne prend pas part au vote;

d) d'un représentant nommé par le conseil de surveillance de la Banque centrale européenne, qui ne prend pas part au vote;

e) d’un représentant du CERS, qui ne prend pas part au vote;

f) d’un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance, qui ne prend pas part au vote.

2. Le conseil des autorités de surveillance organise régulièrement des réunions avec le groupe des parties intéressées au secteur bancaire, au moins deux fois par an.

3. Chaque autorité compétente est chargée de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui peut remplacer le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), si cette personne a un empêchement.

4. Si l’autorité visée au paragraphe 1, point b), n’est pas une banque centrale, le membre du conseil des autorités de surveillance visé audit point, peut décider de se faire accompagner d’un représentant de la banque centrale de l’État membre, qui ne prend pas part au vote.

4 bis.

Dans les discussions qui ne portent pas sur des établissements financiers individuels, comme prévu à l'article 44, paragraphe 4, le représentant nommé par le conseil de surveillance de la Banque centrale européenne peut être accompagné d'un représentant de la Banque centrale européenne ayant une expertise en matière d'opérations de banque centrale.

5. Dans les États membres où plus d’une autorité compétente est responsable de la surveillance au titre du présent règlement, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun. Toutefois, quand une question devant être examinée par le conseil des autorités de surveillance n’entre pas dans les compétences de l’autorité nationale représentée par le membre visé au paragraphe 1, point b), ce membre peut se faire accompagner d’un représentant de l’autorité nationale compétente, qui ne prend pas part au vote.

6. Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre de la directive 94/19/CE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant des organismes concernés chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.

Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre de la directive 2014/59/UE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant de l’autorité de résolution dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.

Lorsqu'il est appelé à agir dans le cadre de la directive 2014/59/UE, le président du CRU a le statut d'observateur auprès du conseil des autorités de surveillance.

7. Le conseil des autorités de surveillance peut décider d’admettre des observateurs. En particulier, le conseil des autorités de surveillance admet un représentant de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil lorsque des questions relevant de son mandat font l’objet d’une discussion ou d’une décision.

Le directeur exécutif peut participer aux réunions du conseil des autorités de surveillance, mais ne jouit pas du droit de vote.

8. Lorsque l’autorité publique nationale visée au paragraphe 1, point b), n’est pas chargée de veiller à l’application des règles relatives à la protection des consommateurs, le membre du conseil des autorités de surveillance visé audit point peut décider d’inviter un représentant de l’autorité de l’État membre chargée de la protection des consommateurs, qui ne prend pas part au vote. Lorsque plusieurs autorités sont compétentes dans un État membre en matière de protection des consommateurs, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun.

Note : Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).

Article 41

Comités internes

1. Le conseil des autorités de surveillance peut, de sa propre initiative ou à la demande du président, mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées. À la demande du conseil d’administration ou du président, le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques attribuées au conseil d’administration. Le conseil des autorités de surveillance peut prévoir que certaines tâches et décisions bien définies sont déléguées à des comités internes, au conseil d’administration ou au président.

2. Aux fins de l’article 17, et sans préjudice du rôle du comité visé à l’article 9 bis, paragraphe 7, le président propose une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Les six autres membres ne sont pas des représentants de l’autorité compétente présumée avoir enfreint le droit de l’Union et n’ont aucun intérêt en la matière ni de lien direct avec l’autorité compétente concernée.

Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.

Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.

3. Aux fins de l’article 19, et sans préjudice du rôle du comité visé à l’article 9 bis, paragraphe 7, le président propose, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert. Les six autres membres ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et n’ont aucun intérêt en la matière ni de lien direct avec les autorités compétentes concernées.

Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.

Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.

4. Aux fins de l’enquête prévue par l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa, le président peut proposer, pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, une décision visant à ouvrir l’enquête et une décision visant à réunir un groupe d’experts indépendants. Le groupe d’experts indépendants se compose du président et de six autres membres, dont le président propose les noms après consultation du conseil d’administration et à l’issue d’un appel à participation ouvert.

Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.

Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.

5. Les groupes d’experts visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou le président proposent, pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance, des décisions au titre de l’article 17 ou de l’article 19, sauf sur les questions concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Le groupe d’experts visé au paragraphe 4 du présent article présente au conseil des autorités de surveillance les résultats de l’enquête menée conformément à l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa.

6. Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur des groupes d’experts visés au présent article.

Article 42

Indépendance du conseil des autorités de surveillance

1. Dans l’exécution des tâches qui leur sont conférées par le présent règlement, les membres du conseil des autorités de surveillance agissent en toute indépendance et en toute objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’institutions ou d’organes de l’Union, de gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.

2. Les États membres, les institutions ou organes de l’Union et toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l’exercice de leurs tâches.

3. Les membres du conseil des autorités de surveillance, le président ainsi que les représentants ne prenant pas part au vote et les observateurs participant aux réunions du conseil des autorités de surveillance déclarent de façon exacte et exhaustive, préalablement à ces réunions, l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance eu égard à des points de l’ordre du jour, et s’abstiennent de prendre part aux discussions et au vote sur ces points.

4. Le conseil des autorités de surveillance fixe, dans son règlement intérieur, les modalités pratiques à suivre pour la règle de déclaration des intérêts visée au paragraphe 3 et pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts.

Article 43

Tâches

1. Le conseil des autorités de surveillance définit des orientations pour les activités de l’Autorité et est chargé de prendre les décisions visées au chapitre II. Le conseil des autorités de surveillance adopte les avis, recommandations, orientations et décisions de l’Autorité et émet les conseils visés au chapitre II, sur la base d’une proposition du comité interne compétent ou du groupe d’experts, du président ou du conseil d’administration, selon le cas.

4. Avant le 30 septembre de chaque année, sur la base d’une proposition du conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail de l’Autorité pour l’année suivante et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

5. Sur la base d’une proposition du conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, et le transmet au plus tard le 15 juin de chaque année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.

6. Le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail pluriannuel de l’Autorité et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail pluriannuel est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

7. Le conseil des autorités de surveillance adopte le budget conformément à l’article 63.

8. Le conseil des autorités de surveillance exerce l’autorité disciplinaire sur le président et le directeur exécutif. Il peut démettre le directeur exécutif de ses fonctions conformément à l’article 51, paragraphe 5.

Article 43 bis

Transparence des décisions adoptées par le conseil des autorités de surveillance

Nonobstant l’article 70, dans un délai de six semaines suivant la date de chaque réunion du conseil des autorités de surveillance, l’Autorité fournit au Parlement européen au moins un compte rendu clair et complet de cette réunion, qui permet de comprendre pleinement les discussions et comporte une liste annotée des décisions. Ce compte rendu ne rapporte pas les discussions du conseil des autorités de surveillance concernant des établissements financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 44

Prise de décision

1. Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre votant dispose d’une voix.

En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 du présent règlement et les mesures et décisions adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, du présent règlement et du chapitre VI du présent règlement, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, qui comprend au moins la majorité simple des membres, présents lors du vote, des autorités compétentes des États membres qui sont des États membres participants au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 1024/2013 (ci-après dénommés “États membres participants”) et la majorité simple des membres, présents lors du vote, des autorités compétentes des États membres qui ne sont pas des États membres participants (ci-après dénommés “États membres non participants”).

Le président ne prend pas part au vote sur les décisions visées au second alinéa.

En ce qui concerne la composition des groupes d’experts conformément à l’article 41, paragraphes 2, 3 et 4, et les membres du comité d’examen par les pairs visé à l’article 30, paragraphe 2, le conseil des autorités de surveillance s’efforce, lorsqu’il examine les propositions de son président, de parvenir à un consensus. En l’absence de consensus, les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité des trois quarts de ses membres votants. Chaque membre votant dispose d’une voix.

En ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l’article 18, paragraphes 3 et 4, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité simple de ses membres votants, qui inclut la majorité simple de ses membres issus d’autorités compétentes d’États membres participants et la majorité simple de ses membres issus d’autorités compétentes d’États membres non participants.

2. Les réunions du conseil des autorités de surveillance sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.

3. Le conseil des autorités de surveillance adopte son règlement intérieur et le rend public.

3 bis.

En ce qui concerne les décisions prises conformément à l’article 30, le conseil des autorités de surveillance procède au vote sur les décisions proposées selon une procédure écrite. Les membres votants du conseil des autorités de surveillance disposent de huit jours ouvrables pour voter. Chaque membre votant dispose d’une voix. La décision proposée est réputée adoptée à moins qu’une majorité simple des membres votants du conseil des autorités de surveillance ne s’y oppose. Les abstentions ne sont comptabilisées ni comme des votes pour ni comme des votes contre, et ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de suffrages exprimés. Si trois membres votants du conseil des autorités de surveillance s’opposent au recours à la procédure écrite, le projet de décision fait l’objet d’une discussion et d’une décision au sein du conseil des autorités de surveillance conformément à la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.

3 ter.

En ce qui concerne les décisions prises conformément aux articles 17 et 19, le conseil des autorités de surveillance procède au vote sur la décision proposée selon une procédure écrite. Les membres votants du conseil des autorités de surveillance disposent de huit jours ouvrables pour voter. Chaque membre votant dispose d’une voix. La décision proposée est réputée adoptée à moins qu’une majorité simple de membres issus des autorités compétentes des États membres participants ou une majorité simple de membres issus des autorités compétentes des États membres non participants ne s’y oppose. Les abstentions ne sont comptabilisées ni comme des votes pour ni comme des votes contre, et ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de suffrages exprimés. Si trois membres votants du conseil des autorités de surveillance s’opposent à la procédure écrite, le projet de décision fait l’objet d’une discussion au sein du conseil des autorités de surveillance et peut être adopté à la majorité simple des membres votants du conseil des autorités de surveillance, qui inclut la majorité simple de ses membres issus d’autorités compétentes d’États membres participants et la majorité simple de ses membres issus d’autorités compétentes d’États membres non participants.

Par dérogation au premier alinéa, à compter de la date à laquelle quatre membres votants ou moins sont issus d’autorités compétentes d’États membres non participants, la décision proposée est adoptée à la majorité simple des membres votants du conseil des autorités de surveillance, incluant au moins une voix des membres issus d’autorités compétentes d’États membres non participants.

4. Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Le premier alinéa ne s’applique pas au directeur exécutif et au représentant de la Banque centrale européenne nommé par son conseil de surveillance prudentielle.

4 bis.

Le président de l’Autorité dispose de la prérogative de faire procéder à un vote à tout moment. Sans préjudice de ce pouvoir, ni de l’efficacité des procédures de décision de l’Autorité, le conseil des autorités de surveillance de l’Autorité s’efforce d’obtenir un consensus dans la prise de ses décisions.

SECTION 2 — Conseil d’administration

Article 45

Composition

1. Le conseil d’administration comprend le président et six membres du conseil des autorités de surveillance élus par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance.

À l’exception du président, chaque membre du conseil d’administration a un suppléant qui peut le remplacer s’il a un empêchement.

2. Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Ce mandat peut être renouvelé une fois. La composition du conseil d’administration vise à l’équilibre homme-femmes, est proportionnée et reflète l’Union dans son ensemble. Le conseil d’administration comprend au moins deux représentants d’États membres non participants. Les mandats se chevauchent et un système de rotation approprié s’applique.

3. Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président à l’initiative de ce dernier ou à la demande d’au moins un tiers des membres, et sont présidées par le président. Le conseil d’administration se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent que le conseil d’administration le juge nécessaire. Le conseil d’administration se réunit au moins cinq fois par an.

4. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les membres ne prenant pas part au vote, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil d’administration portant sur des établissements financiers particuliers.

Article 45 bis

Prise de décision

1. Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple de ses membres, un consensus étant recherché. Chaque membre dispose d’une voix. Le président est un membre votant.

2. Le directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux réunions du conseil d’administration mais ne jouissent pas du droit de vote. Le représentant de la Commission a le droit de voter sur les questions visées à l’article 63.

3. Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.

Article 45 ter

Groupes de coordination

1. Le conseil d’administration peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité compétente, mettre en place des groupes de coordination sur des sujets définis qui peuvent nécessiter une coordination au vu d’évolutions spécifiques des marchés. Le conseil d’administration met en place des groupes de coordination sur des sujets définis à la demande de cinq membres du conseil des autorités de surveillance.

2. Toutes les autorités compétentes participent aux groupes de coordination et leur fournissent, conformément à l’article 35, les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches de coordination conformément à leur mandat. Les travaux des groupes de coordination sont organisés sur la base des informations fournies par les autorités compétentes et des éventuelles conclusions tirées par l’Autorité.

3. Les groupes sont présidés par un membre du conseil d’administration. Chaque année, le membre concerné du conseil d’administration responsable du groupe de coordination fait rapport au conseil des autorités de surveillance sur les principaux éléments des discussions et des conclusions et, si cela est jugé pertinent, suggère un suivi réglementaire ou un examen par les pairs dans le domaine en question. Les autorités compétentes notifient à l’Autorité la façon dont elles ont tenu compte des travaux des groupes de coordination dans leurs activités.

4. Lorsqu’elle suit des évolutions des marchés qui peuvent faire l’objet de travaux de groupes de coordination, l’Autorité peut demander aux autorités compétentes, conformément à l’article 35, de fournir les informations nécessaires pour permettre à l’Autorité de jouer son rôle de suivi.

Article 46

Indépendance du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.

Les États membres, les institutions ou organes de l’Union, toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.

Article 47

Tâches

1. Le conseil d’administration veille à ce que l’Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.

2. Le conseil d’administration soumet à l’adoption du conseil des autorités de surveillance un programme de travail annuel et pluriannuel.

3. Le conseil d’administration exerce ses compétences budgétaires selon les articles 63 et 64.

3 bis.

Le conseil d’administration peut examiner toutes questions, donner son avis et formuler des propositions à leur sujet, à l’exception des tâches énoncées aux articles 9 bis, 9 ter et 30 ainsi qu’aux articles 17 et 19 concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

4. Le conseil d'administration adopte le plan en matière de politique du personnel de l'Autorité et, conformément à l'article 68, paragraphe 2, arrête les modalités d'application nécessaires du statut des fonctionnaires.

5. Le conseil d’administration arrête les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents de l’Autorité, conformément à l’article 72.

6. Le conseil d’administration soumet à l’approbation du conseil des autorités de surveillance un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur les tâches du président.

7. Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.

8. Le conseil d’administration désigne et révoque les membres de la commission de recours conformément à l’article 58, paragraphes 3 et 5, en tenant dûment compte de la proposition du conseil des autorités de surveillance.

9. Les membres du conseil d’administration rendent publiques toutes les réunions tenues et toute indemnité de représentation reçue. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.

SECTION 3 — Président

Article 48

Désignation et tâches

1. L’Autorité est représentée par un président, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance, y compris d’établir l’ordre du jour pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, la convocation des réunions et la présentation de points pour décision, et de présider les réunions du conseil des autorités de surveillance.

Le président est responsable de l’établissement de l’ordre du jour du conseil d’administration, à adopter par ce conseil, et préside les réunions du conseil d’administration.

Le président peut inviter le conseil d’administration à envisager de mettre en place un groupe de coordination conformément à l’article 45 ter.

2. Le président est choisi sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financières, dans le cadre d’un appel ouvert à candidatures qui respecte le principe de l’équilibre entre les hommes et les femmes et est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Le conseil des autorités de surveillance établit une liste restreinte de candidats qualifiés au poste de président, avec l’aide de la Commission. Sur la base de la liste restreinte, le Conseil adopte une décision de nomination du président, après confirmation par le Parlement européen.

Si le président ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 49 ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission ayant reçu l’approbation du Parlement européen, adopter une décision visant à le démettre de ses fonctions.

Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un vice-président qui assume les fonctions du président en son absence. Ce vice-président n’est pas choisi parmi les membres du conseil d’administration.

3. Le mandat du président a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4. Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du président, le conseil des autorités de surveillance évalue:

a) les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b) les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.

Aux fins de l’évaluation visée au premier alinéa, les tâches du président sont exécutées par le vice-président.

Le Conseil peut, sur proposition du conseil des autorités de surveillance et avec l’aide de la Commission, et compte tenu de l’évaluation visée au premier alinéa, renouveler le mandat du président une fois.

5. Le président ne peut être démis de ses fonctions que pour des motifs sérieux. Il ne peut être démis de ses fonctions que par le Parlement européen à la suite d’une décision du Conseil, adoptée après consultation du conseil des autorités de surveillance.

Article 49

Indépendance du président

Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l’égard des tâches du président, le président ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le président dans l’accomplissement de ses missions.

Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68, le président est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 49 bis

Dépenses

Le président rend publiques toutes les réunions tenues avec des parties intéressées extérieures dans un délai de deux semaines suivant la réunion ainsi que les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.

Article 50

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32019R2175]

SECTION 4 — Directeur exécutif

Article 51

Désignation

1. L’Autorité est administrée par un directeur exécutif, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

2. Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance, après confirmation du Parlement européen, sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d’encadrement, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte.

3. Le mandat du directeur exécutif a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4. Dans les neuf mois précédant le terme du mandat du directeur exécutif, le conseil des autorités apprécie notamment:

a) les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b) les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.

Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l’évaluation visée au premier alinéa, peut renouveler le mandat du directeur exécutif une fois.

5. Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil des autorités de surveillance.

Article 52

Indépendance

Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance à l’égard de ses tâches, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le directeur exécutif dans l’accomplissement de ses fonctions.

Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68, le directeur exécutif continue, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse, quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 52 bis

Dépenses

Le directeur exécutif rend publiques les réunions tenues et les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.

Article 53

Tâches

1. Le directeur exécutif est chargé de la gestion de l’Autorité et prépare les travaux du conseil d’administration.

2. Le directeur exécutif est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’Autorité selon les indications du conseil des autorités de surveillance et sous le contrôle du conseil d’administration.

3. Le directeur exécutif prend les mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Autorité conformément au présent règlement.

4. Le directeur exécutif élabore un programme de travail pluriannuel comme le prévoit l’article 47, paragraphe 2.

5. Chaque année, le directeur exécutif élabore, pour le 30 juin au plus tard, un programme de travail pour l’année suivante, comme le prévoit l’article 47, paragraphe 2.

6. Le directeur exécutif dresse un avant-projet de budget de l’Autorité conformément à l’article 63 et exécute le budget de l’Autorité conformément à l’article 64.

7. Tous les ans, le directeur exécutif élabore un projet de rapport qui comporte une partie concernant les activités de réglementation et de surveillance de l’Autorité et une partie concernant les questions financières et administratives.

8. Le directeur exécutif exerce à l’égard du personnel de l’Autorité les pouvoirs visés à l’article 68 et gère les questions concernant le personnel.

CHAPITRE IV — ORGANES COMMUNS DES AUTORITÉS EUROPÉENNES DE SURVEILLANCE

SECTION 1 — Comité mixte des autorités européennes de surveillance

Article 54

Institution du comité

1. Il est institué un comité mixte des autorités européennes de surveillance.

2. Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l’Autorité coopère régulièrement et étroitement pour assurer la cohérence transsectorielle des activités, tout en prenant en considération les spécificités sectorielles, avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), en particulier en ce qui concerne:

— les conglomérats financiers et, lorsque le droit de l’Union l’impose, la consolidation prudentielle;

— la comptabilité et le contrôle des comptes;

— les analyses microprudentielles des évolutions, des risques et des vulnérabilités transsectoriels pour la stabilité financière;

— les produits d’investissement de détail;

— la cybersécurité;

— l’échange d’informations et des meilleures pratiques avec le CERS et les autres AES;

— les services financiers de détail et les questions relatives à la protection des déposants, des consommateurs et des investisseurs;

— les conseils du comité institué conformément à l’article 1er, paragraphe 6; et

— les obligations d’information et de divulgation et la collecte d’informations auprès des établissements financiers.

2 bis.

Le comité mixte peut aider la Commission à évaluer les conditions et les spécifications techniques et procédures destinées à garantir une interconnexion sûre et efficiente des mécanismes automatisés centralisés, en application du rapport visé à l’article 32 bis, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849, ainsi que l’interconnexion effective des registres nationaux en vertu de ladite directive.

3. Le comité mixte dispose de son propre personnel fourni par les AES qui fait office de secrétariat permanent. L’Autorité pourvoit aux dépenses d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement par l’apport de ressources suffisantes.

4. Si un établissement financier opère dans différents secteurs, le comité mixte résout les différends conformément à l’article 56.

Article 55

Composition

1. Le comité mixte se compose des présidents des AES et, le cas échéant, du président de tout sous-comité institué en vertu de l’article 57.

2. Le directeur exécutif, un représentant de la Commission et le CERS sont invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité mixte et de tout sous-comité visé à l’article 57.

3. Le président du comité mixte est désigné sur la base d’une rotation annuelle parmi les présidents des AES. Le président du comité mixte est le deuxième vice-président du CERS.

4. Le comité mixte arrête son règlement intérieur et le rend public. Le règlement intérieur peut élargir le nombre de participants aux réunions du comité mixte.

Le comité mixte se réunit au moins une fois tous les trois mois.

5. Le président de l’Autorité informe régulièrement le conseil des autorités de surveillance sur les positions arrêtées lors des réunions du comité mixte.

Article 56

Positions communes et actes communs

Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II du présent règlement, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête par consensus des positions communes avec, selon le cas, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

Lorsque le droit de l’Union l’impose, les mesures arrêtées en vertu des articles 10 à 16 et les décisions prises en vertu des articles 17, 18 et 19 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de tout autre acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et qui relève aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), sont adoptées en parallèle, selon le cas, par l’Autorité, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

Article 57

Sous-comités

1. Le comité mixte peut créer des sous-comités afin de préparer des projets de positions communes et d’actes communs pour le comité mixte.

2. Chaque sous-comité se compose des personnes visées à l’article 55, paragraphe 1, et d’un représentant à haut niveau du personnel en poste de l’autorité compétente concernée de chaque État membre.

3. Chaque sous-comité élit, parmi les représentants des autorités compétentes, un président, qui a également le statut d’observateur auprès du comité mixte.

4. Aux fins de l’article 56, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte.

5. Le comité mixte publie sur son site internet tous les sous-comités établis, y compris leurs mandats et une liste de leurs membres avec leurs fonctions respectives au sein du sous-comité.

SECTION 2 — Commission de recours

Article 58

Composition et fonctionnement

1. Il est institué une commission de recours des autorités européennes de surveillance.

2. La commission de recours comprend six membres et six suppléants d’une grande honorabilité et dont il est attesté qu’ils ont les connaissances requises du droit de l’Union et une expérience professionnelle internationale d’un niveau suffisamment élevé dans les domaines de la banque, de l’assurance, des pensions professionnelles, des marchés financiers et d’autres services financiers, à l’exclusion du personnel en poste des autorités compétentes ou d’autres institutions ou organes nationaux ou de l’Union participant aux activités de l’Autorité et des membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire. Les membres et les suppléants sont des ressortissants d’un État membre et possèdent une connaissance approfondie d’au moins deux langues officielles de l’Union. La commission de recours possède une expertise juridique suffisante pour fournir des conseils juridiques éclairés sur la légalité, y compris la proportionnalité, de l’exercice de ses compétences par l’Autorité.

La commission de recours désigne son président.

3. Le conseil d’administration de l’Autorité désigne deux membres de la commission de recours et deux suppléants sur la base d’une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance.

Après avoir reçu la liste restreinte, le Parlement européen peut inviter les candidats aux postes de membres et de suppléants, avant leur nomination, à faire une déclaration devant lui et à répondre à toutes les questions posées par ses membres.

Le Parlement européen peut inviter les membres de la commission de recours à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’ils y sont invités, à toute question posée par ses membres, à l’exclusion de déclarations, questions ou réponses en rapport avec des cas individuels sur lesquels la commission de recours a statué ou qu’elle examine.

4. La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé une fois.

5. Un membre de la commission de recours désigné par le conseil d’administration de l’Autorité ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute grave et si le conseil d’administration prend une décision à cet effet, après consultation du conseil des autorités de surveillance.

6. La commission de recours arrête ses décisions à la majorité d’au moins quatre de ses six membres. Lorsque la décision attaquée entre dans le champ d’application du présent règlement, la majorité décisive comprend au moins un des deux membres de la commission de recours désignés par l’Autorité.

7. La commission de recours est convoquée par son président en tant que de besoin.

8. Les AES assurent les services de fonctionnement et de secrétariat nécessaires de la commission de recours par l’intermédiaire du comité mixte.

Article 59

Indépendance et impartialité

1. Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance. Ils ne sont liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l’Autorité, de son conseil d’administration ou de son conseil des autorités de surveillance.

2. Les membres de la commission de recours et le personnel de l’Autorité assurant l’appui opérationnel et les services de secrétariat ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours.

3. Si, pour l’une des raisons visées aux paragraphes 1 et 2 ou pour tout autre motif, un membre de la commission de recours estime qu’un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours, il en informe la commission de recours.

4. Toute partie à la procédure de recours peut récuser un membre de la commission de recours pour l’un des motifs visés aux paragraphes 1 et 2, ou en cas de suspicion de partialité.

Une récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres, et n’est pas recevable si, ayant connaissance d’un motif de récusation, la partie à la procédure de recours a néanmoins déjà posé un acte de procédure autre que celui consistant à récuser la composition de la commission de recours.

5. La commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, sans participation du membre concerné.

Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission de recours par son suppléant. Lorsque le suppléant se trouve lui-même dans une situation analogue, le président de l’Autorité désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.

6. Les membres de la commission de recours s’engagent à agir au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance.

Ils font à cette fin une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêt qui indique soit l’absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

Ces déclarations sont faites chaque année par écrit et rendues publiques.

CHAPITRE V — VOIES DE RECOURS

Article 60

Recours

1. Toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes, peut former un recours contre une décision de l’Autorité visée aux articles 17, 18 et 19 et toute autre décision arrêtée par l’Autorité conformément aux actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.

2. Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’Autorité, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où l’Autorité a publié sa décision.

La commission de recours statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de son introduction.

3. Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif.

La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l’exigent, suspendre l’application de la décision contestée.

4. Si le recours est recevable, la commission de recours examine s’il est fondé. Elle invite les parties à la procédure de recours à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les communications qu’elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties à la procédure de recours. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations.

5. La commission de recours peut confirmer la décision prise par l’organe compétent de l’Autorité ou renvoyer l’affaire à l’organe compétent de l’Autorité. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours et adopte une décision modifiée pour l’affaire en cause.

6. La commission de recours adopte son règlement intérieur et le rend public.

7. Les décisions prises par la commission de recours sont motivées et rendues publiques par l’Autorité.

Article 60 bis

Excès de compétence par l’Autorité

Toute personne physique ou morale peut adresser un avis motivé à la Commission si cette personne estime que l’Autorité a excédé ses compétences, y compris en ne respectant pas le principe de proportionnalité visé à l’article 1er, paragraphe 5, lorsqu’elle agit dans le cadre des articles 16 et 16 ter, et que cela la concerne directement et individuellement.

Article 61

Recours devant la Cour de justice de l’Union européenne

1. Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n’existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par l’Autorité, peut être contestée devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2. Les États membres et les institutions de l’Union, de même que toute personne physique ou morale, peuvent introduire un recours auprès de la Cour de justice de l’Union européenne contre les décisions de l’Autorité, conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3. Si l’Autorité est tenue d’agir et s’abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4. L’Autorité est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.

CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 62

Budget de l’Autorité

1. Les recettes de l’Autorité, organisme européen au sens de l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé “règlement financier”), proviennent notamment d’une combinaison des éléments suivants:

a) de contributions obligatoires des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers, qui s’effectuent conformément à la pondération des voix prévues à l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires. Aux fins du présent article, l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires continue à s’appliquer au-delà de l’échéance du 31 octobre 2014 qui y est fixée;

b) une subvention de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);

c) de redevances éventuelles payées à l’Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l’Union applicables;

d) de contributions volontaires des États membres ou des observateurs;

e) des rémunérations arrêtées d’un commun accord pour les publications, les formations et les autres services fournis par l’Autorité, lorsqu’ils ont été expressément demandés par une ou plusieurs autorités compétentes.

Toute contribution volontaire des États membres ou des observateurs visée au premier alinéa, point d), n’est pas acceptée si cela jette le doute sur l’indépendance et l’impartialité de l’Autorité. Les contributions volontaires qui constituent une compensation pour le coût des tâches déléguées par une autorité compétente à l’Autorité ne sont pas considérées comme jetant le doute sur l’indépendance de cette dernière.

2. Les dépenses de l’Autorité comprennent, au minimum, les frais de personnel et rémunérations, les frais d’administration, d’infrastructure, de formation professionnelle et de fonctionnement.

3. Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

4. Toutes les recettes et les dépenses de l’Autorité font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Autorité.

Note : Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

Article 63

Établissement du budget

1. Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation provisoire de l’Autorité pour les trois exercices financiers suivants indiquant les recettes et les dépenses estimées, ainsi que des informations sur le personnel, sur la base de sa programmation annuelle et pluriannuelle et le transmet au conseil d’administration et au conseil des autorités de surveillance, accompagné du tableau des effectifs.

2. Le conseil des autorités de surveillance adopte, sur la base du projet qui a été approuvé par le conseil d’administration, le projet de document unique de programmation pour les trois exercices financiers suivants.

3. Le document unique de programmation est transmis par le conseil d’administration à la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne le 31 janvier au plus tard.

4. Compte tenu du document unique de programmation, la Commission inscrit dans le projet de budget de l’Union les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la contribution d’équilibrage à la charge du budget général de l’Union conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5. Le Parlement européen et le Conseil adoptent le tableau des effectifs de l’Autorité. Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits au titre de la contribution d’équilibrage destinée à l’Autorité.

6. Le budget de l’Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

7. Le conseil d’administration notifie sans retard indu au Parlement européen et au Conseil son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières significatives pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles.

8. Sans préjudice des articles 266 et 267 du règlement financier, l’autorisation du Parlement européen et du Conseil est requise pour tout projet susceptible d’avoir des implications financières significatives ou à long terme pour le financement du budget de l’Autorité, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles, y compris les clauses de résiliation.

Article 64

Exécution et contrôle du budget

1. Le directeur exécutif exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget annuel de l’Autorité.

2. Le comptable de l’Autorité communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant. L’article 70 ne fait pas obstacle à la fourniture, par l’Autorité, des informations que la Cour des comptes demande dans le cadre de ses compétences.

3. Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, les données comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.

4. Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, le rapport de gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

5. Après avoir reçu les observations sur les comptes provisoires de l’Autorité formulées par la Cour des comptes conformément à l’article 246 du règlement financier, le comptable de l’Autorité établit les comptes définitifs de l’Autorité. Le directeur exécutif les communique au conseil des autorités de surveillance, qui rend un avis sur ces comptes.

6. Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant, les comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil des autorités de surveillance au comptable de la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 15 juin de chaque exercice, une liasse d’informations financières au comptable de la Commission, dans un format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.

7. Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.

8. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard et il adresse également une copie de cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.

9. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 261, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.

10. Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité, avant le 15 mai de l’exercice N + 2, pour l’exécution du budget de l’exercice N.

11. L’Autorité rend un avis motivé sur la position du Parlement européen et sur toute autre observation formulée par le Parlement européen lors de la procédure de décharge.

Article 65

Réglementation financière

La réglementation financière applicable à l’Autorité est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut pas s’écarter du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission, sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.

Note : Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).

Article 66

Mesures antifraude

1. Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil s’applique sans restriction à l’Autorité.

2. L’Autorité adhère à l’accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l’ensemble du personnel de l’Autorité.

3. Les décisions de financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’Autorité ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

Note : Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 67

Privilèges et immunités

Le protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’Autorité ainsi qu’à son personnel.

Article 68

Personnel

1. Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Autorité, y compris son directeur exécutif et son président.

2. Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l’article 110 du statut des fonctionnaires.

3. L’Autorité exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents.

4. Le conseil d’administration adopte des dispositions permettant de détacher des experts nationaux des États membres auprès de l’Autorité.

Article 69

Responsabilité de l’Autorité

1. En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

2. La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l’Autorité envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l’Autorité.

Article 70

Obligation de secret professionnel

1. Les membres du conseil des autorités de surveillance et tous les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire et toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l’Autorité sur une base contractuelle, sont soumis aux exigences de secret professionnel en vertu de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des dispositions pertinentes de la législation de l’Union, même après la cessation de leurs fonctions.

2. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 à titre professionnel ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les établissements financiers ne puissent être identifiés.

Les obligations visées au paragraphe 1 du présent article et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités compétentes pour faire appliquer les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures légales conduisant à l’adoption de décisions.

2 bis.

Le conseil d’administration et le conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié aux tâches de l’Autorité, y compris les agents et autres personnes mandatées par le conseil d’administration et le conseil des autorités de surveillance ou désignées par les autorités compétentes à cet effet, soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles visées aux paragraphes 1 et 2.

Les mêmes exigences de secret professionnel s’appliquent également aux observateurs assistant aux réunions du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance et prenant part aux activités de l’Autorité.

3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités compétentes et les autres autorités définies à l’article 35 bis, paragraphe 12, conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l’Union applicables aux établissements financiers.

Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.

4. L’Autorité applique la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission.

Note : Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

Article 71

Protection des données

Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil dans l’exercice de ses responsabilités.

Note : Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

Article 72

Accès aux documents

1. Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité.

2. Le conseil d’administration adopte les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001.

3. Les décisions prises par l’Autorité en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, à la suite d’un recours auprès de la commission de recours le cas échéant, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 73

Régime linguistique

1. Les dispositions du règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne s’appliquent à l’Autorité.

2. Le conseil d’administration arrête le régime linguistique interne de l’Autorité.

3. Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Autorité sont effectués par le centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Note : JO 17 du 6.10.1958, p. 385.

Article 74

Accord de siège

Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Autorité et ledit État membre.

L’État membre en question assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Autorité, y compris l’offre d’une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 75

Participation des pays tiers

1. La participation aux travaux de l’Autorité est ouverte aux pays tiers qui ont conclu des accords avec l’Union en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation de l’Union dans les domaines de compétence de l’Autorité visés à l’article 1er, paragraphe 2.

2. L’Autorité peut coopérer avec des pays tiers visés au paragraphe 1 qui appliquent une législation reconnue comme étant équivalente dans les domaines de compétence de l’Autorité visés à l’article 1er, paragraphe 2, comme le prévoient les accords internationaux conclus avec l’Union conformément à l’article 216 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3. Dans le cadre des dispositions pertinentes des accords visés aux paragraphes 1 et 2, il est prévu des arrangements précisant notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation des pays visés au paragraphe 1 aux travaux de l’Autorité, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ces arrangements peuvent prévoir une représentation au conseil des autorités de surveillance avec le statut d’observateur, mais garantissent que ces pays ne participent à aucune discussion relative à des établissements financiers déterminés, sauf s’il existe un intérêt direct.

CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 76

Relations avec le comité européen des contrôleurs bancaires

L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du comité européen des contrôleurs bancaires (CECB). Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CECB sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CECB établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CECB et par la Commission.

Article 77

Dispositions transitoires relatives au personnel

1. Par dérogation à l’article 68, tous les contrats d’emploi et accords de détachement conclus par le CECB ou son secrétariat et en vigueur le 1er janvier 2011 sont honorés jusqu’à leur date d’expiration. Ils ne peuvent pas être prolongés.

2. Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents, aux différents grades établis dans le tableau des effectifs de l’Autorité.

Après l’entrée en vigueur du présent règlement, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement effectue une sélection interne limitée au personnel sous contrat avec le CECB ou son secrétariat afin de vérifier la compétence, le rendement et l’intégrité des personnes à engager. La procédure de sélection interne tient dûment compte des compétences et de l’expérience dont les candidats ont fait preuve dans l’exécution de leurs tâches avant leur engagement.

3. En fonction du type et du niveau des fonctions à exercer, les candidats sélectionnés se voient proposer un contrat d’agent temporaire pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat préexistant.

4. La législation nationale applicable aux contrats de travail et les autres actes pertinents continuent à s’appliquer aux membres du personnel qui ont conclu un contrat préexistant et qui ont choisi de ne pas postuler pour un contrat d’agent temporaire ou qui ne se sont pas vu proposer un contrat d’agent temporaire conformément au paragraphe 2.

Article 78

Dispositions nationales

Les États membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en œuvre effective du présent règlement.

Article 79

Modifications

La décision 716/2009/CE est modifiée comme suit: le CECB est retiré de la liste de bénéficiaires figurant au point B de l’annexe.

Article 80

Abrogation

La décision 2009/78/CE de la Commission instituant le comité européen des contrôleurs bancaires est abrogée avec effet au 1er janvier 2011.

Article 81

Clause de révision

1. Au plus tard le 31 décembre 2021, et tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport général sur l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. Ce rapport évalue, entre autres:

a) le degré d’efficacité et de convergence des pratiques en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes;

i) l’indépendance des autorités compétentes et le degré de convergence en termes de normes correspondant à la gouvernance d’entreprise;

ii) l’impartialité, l’objectivité et l’autonomie de l’Autorité;

b) le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance;

c) les avancées réalisées en matière de convergence dans les domaines de la prévention, de la gestion et de la résolution des crises, y compris des mécanismes de financement de l’Union;

d) le rôle de l’Autorité en ce qui concerne le risque systémique;

e) l’application de la clause de sauvegarde prévue à l’article 38;

f) l’exercice du rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant prévu à l’article 19;

g) le fonctionnement du comité mixte;

h) les obstacles à la consolidation prudentielle en application de l’article 8 ou les répercussions sur celle-ci.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 examine également:

a) s’il est opportun de poursuivre la surveillance distincte des secteurs bancaire, des assurances, des pensions professionnelles et des marchés financiers;

b) s’il est opportun de faire procéder à la surveillance prudentielle et à la surveillance des règles de conduite séparément ou par une même autorité de surveillance;

c) s’il est opportun de simplifier et de renforcer l’architecture du SESF pour accroître la cohérence entre les niveaux «macro» et «micro» et entre les AES;

d) si l’évolution du SESF est compatible avec l’évolution globale;

e) si le SESF présente une diversité et un degré d’excellence suffisants;

f) si la responsabilité et la transparence sont adéquates en ce qui concerne les obligations de publication;

g) si les ressources de l’Autorité sont suffisantes pour qu’elle puisse exercer ses responsabilités;

h) s’il est approprié de maintenir le siège de l’Autorité ou de réunir les AES en un seul siège pour améliorer la coordination entre elles.

2 bis.

Dans le cadre du rapport général visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission réalise, après consultation de l’ensemble des autorités et parties intéressées concernées, une évaluation complète de l’application de l’article 9 quater.

3. En ce qui concerne la question de la surveillance directe des établissements ou des infrastructures ayant une portée paneuropéenne, la Commission établit, en tenant compte de l'évolution du marché, de la stabilité du marché intérieur et de la cohésion de l'Union dans son ensemble, un rapport annuel sur l'opportunité de conférer à l'Autorité d'autres responsabilités en matière de surveillance dans ce domaine.

4. Le rapport et les propositions qui l’accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 81 bis

Réexamen des modalités de vote

À partir de la date à laquelle le nombre d'États membres non participants passe à quatre, la Commission réexamine le fonctionnement des modalités de vote décrites aux articles 41 et 44 et établit un rapport à ce sujet à l'intention du Parlement européen, du Conseil européen et du Conseil, en tenant compte de l'expérience acquise dans la mise en œuvre du présent règlement.

Article 82

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de l’article 76 et de l’article 77, paragraphes 1 et 2, qui s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur.

L’Autorité est instituée le 1er janvier 2011.

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