Règlement (CELEX 32010R1093) · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1093-20251231, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
IntituléTâches
Rattachement
SECTION 2 — Conseil d’administration
  1. Règlement (CELEX 32010R1093)
  2. CHAPITRE III — ORGANISATION
  3. SECTION 2 — Conseil d’administration
VersionConsolidée au 31/12/2025 (CELEX 02010R1093-20251231)
Référencearticle 47 du règlement (CELEX 32010R1093)EUR-Lex →

1. Le conseil d’administration veille à ce que l’Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.

2. Le conseil d’administration soumet à l’adoption du conseil des autorités de surveillance un programme de travail annuel et pluriannuel.

3. Le conseil d’administration exerce ses compétences budgétaires selon les articles 63 et 64.

3 bis.

Le conseil d’administration peut examiner toutes questions, donner son avis et formuler des propositions à leur sujet, à l’exception des tâches énoncées aux articles 9 bis, 9 ter et 30 ainsi qu’aux articles 17 et 19 concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

4. Le conseil d'administration adopte le plan en matière de politique du personnel de l'Autorité et, conformément à l'article 68, paragraphe 2, arrête les modalités d'application nécessaires du statut des fonctionnaires.

5. Le conseil d’administration arrête les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents de l’Autorité, conformément à l’article 72.

6. Le conseil d’administration soumet à l’approbation du conseil des autorités de surveillance un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur les tâches du président.

7. Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.

8. Le conseil d’administration désigne et révoque les membres de la commission de recours conformément à l’article 58, paragraphes 3 et 5, en tenant dûment compte de la proposition du conseil des autorités de surveillance.

9. Les membres du conseil d’administration rendent publiques toutes les réunions tenues et toute indemnité de représentation reçue. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1093-20251231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).