1. Le conseil d’administration veille à ce que l’Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.
2. Le conseil d’administration soumet à l’adoption du conseil des autorités de surveillance un programme de travail annuel et pluriannuel.
3. Le conseil d’administration exerce ses compétences budgétaires selon les articles 63 et 64.
3 bis.
Le conseil d’administration peut examiner toutes questions, donner son avis et formuler des propositions à leur sujet, à l’exception des tâches énoncées aux articles 9 bis, 9 ter et 30 ainsi qu’aux articles 17 et 19 concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
4. Le conseil d'administration adopte le plan en matière de politique du personnel de l'Autorité et, conformément à l'article 68, paragraphe 2, arrête les modalités d'application nécessaires du statut des fonctionnaires.
5. Le conseil d’administration arrête les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents de l’Autorité, conformément à l’article 72.
6. Le conseil d’administration soumet à l’approbation du conseil des autorités de surveillance un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur les tâches du président.
7. Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.
8. Le conseil d’administration désigne et révoque les membres de la commission de recours conformément à l’article 58, paragraphes 3 et 5, en tenant dûment compte de la proposition du conseil des autorités de surveillance.
9. Les membres du conseil d’administration rendent publiques toutes les réunions tenues et toute indemnité de représentation reçue. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.