1. Au plus tard le 31 décembre 2021, et tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport général sur l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. Ce rapport évalue, entre autres:
a) le degré d’efficacité et de convergence des pratiques en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes;
i) l’indépendance des autorités compétentes et le degré de convergence en termes de normes correspondant à la gouvernance d’entreprise;
ii) l’impartialité, l’objectivité et l’autonomie de l’Autorité;
b) le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance;
c) les avancées réalisées en matière de convergence dans les domaines de la prévention, de la gestion et de la résolution des crises, y compris des mécanismes de financement de l’Union;
d) le rôle de l’Autorité en ce qui concerne le risque systémique;
e) l’application de la clause de sauvegarde prévue à l’article 38;
f) l’exercice du rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant prévu à l’article 19;
g) le fonctionnement du comité mixte;
h) les obstacles à la consolidation prudentielle en application de l’article 8 ou les répercussions sur celle-ci.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 examine également:
a) s’il est opportun de poursuivre la surveillance distincte des secteurs bancaire, des assurances, des pensions professionnelles et des marchés financiers;
b) s’il est opportun de faire procéder à la surveillance prudentielle et à la surveillance des règles de conduite séparément ou par une même autorité de surveillance;
c) s’il est opportun de simplifier et de renforcer l’architecture du SESF pour accroître la cohérence entre les niveaux «macro» et «micro» et entre les AES;
d) si l’évolution du SESF est compatible avec l’évolution globale;
e) si le SESF présente une diversité et un degré d’excellence suffisants;
f) si la responsabilité et la transparence sont adéquates en ce qui concerne les obligations de publication;
g) si les ressources de l’Autorité sont suffisantes pour qu’elle puisse exercer ses responsabilités;
h) s’il est approprié de maintenir le siège de l’Autorité ou de réunir les AES en un seul siège pour améliorer la coordination entre elles.
2 bis.
Dans le cadre du rapport général visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission réalise, après consultation de l’ensemble des autorités et parties intéressées concernées, une évaluation complète de l’application de l’article 9 quater.
3. En ce qui concerne la question de la surveillance directe des établissements ou des infrastructures ayant une portée paneuropéenne, la Commission établit, en tenant compte de l'évolution du marché, de la stabilité du marché intérieur et de la cohésion de l'Union dans son ensemble, un rapport annuel sur l'opportunité de conférer à l'Autorité d'autres responsabilités en matière de surveillance dans ce domaine.
4. Le rapport et les propositions qui l’accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.