1. L’Autorité, en consultation avec le CERS, élabore des critères d’identification et de mesure du risque systémique et met au point un mécanisme adéquat de tests de résistance comportant une évaluation de l’intensification potentielle, en situation de crise, du risque systémique présenté ou encouru par des établissements financiers, y compris le risque systémique potentiel lié à l’environnement. Les établissements financiers qui sont susceptibles de présenter un risque systémique font l’objet d’une surveillance renforcée et, si nécessaire, de procédures de sauvetage et de résolution des défaillances visées à l’article 25.
2. L’Autorité tient pleinement compte des méthodes élaborées en la matière sur le plan international lorsqu’elle définit les critères d’identification et de mesure du risque systémique que présentent les établissements financiers, y compris celles qui sont établies par le Conseil de stabilité financière, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux.