(18) Les actes législatifs suivants définissent les missions des autorités compétentes des États membres, y compris la coopération mutuelle et avec la Commission: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit et la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts.
Règlement (CELEX 32010R1093) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
RattachementRèglement (CELEX 32010R1093)
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1093)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.