(31) L’Autorité devrait pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. L’action entreprise par l’Autorité à cet égard ne devrait pas préjuger le pouvoir qu’a la Commission, en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’engager une procédure d’infraction contre l’État membre de cette autorité de surveillance pour n’avoir pas pris lesdites mesures, ni du droit qu’a la Commission dans ces circonstances de demander l’application de mesures provisoires conformément au règlement de procédure de la Cour de justice de l’Union européenne. L’action de l’Autorité ne devrait pas non plus préjuger la responsabilité qui pourrait être imputée à cet État membre, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, si les autorités de surveillance ne prennent pas les mesures exigées par l’Autorité.
Règlement (CELEX 32010R1093) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
RattachementRèglement (CELEX 32010R1093)
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1093)
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