Version consolidée au 31/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1093-20251231, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).
TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
IntituléCapacité permanente à réagir à des risques systémiques
RattachementCHAPITRE II — TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ
Règlement (CELEX 32010R1093)
CHAPITRE II — TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ
VersionConsolidée au 31/12/2025 (CELEX 02010R1093-20251231)
Référencearticle 24 du règlement (CELEX 32010R1093)EUR-Lex →
1. L’Autorité veille à disposer constamment des capacités spécialisées lui permettant de réagir efficacement lorsque les risques systémiques visés à l’article 22 et à l’article 23 se concrétisent et, en particulier, en ce qui concerne les établissements qui présentent un risque systémique.
2. L’Autorité s’acquitte des tâches qui lui sont conférées en vertu du présent règlement, et de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et contribue à assurer un régime cohérent et coordonné de gestion et de résolution des crises dans l’Union.
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