Règlement (CELEX 32010R1093) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1093-20251231, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE
  1. Règlement (CELEX 32010R1093)
  2. CHAPITRE I — ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE
VersionConsolidée au 31/12/2025 (CELEX 02010R1093-20251231)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 32010R1093)EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «établissement financier», toute entreprise soumise à réglementation et à surveillance en application de tout acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2;

2. «autorités compétentes»,

i) les autorités compétentes au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, y compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les questions liées aux tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013;

ii) pour ce qui concerne la directive 2002/65/CE, les autorités et les organismes compétents pour veiller à ce que les établissements financiers se conforment aux exigences de ladite directive;

iv) pour ce qui concerne les systèmes de garantie des dépôts, les organismes chargés de la gestion de ces systèmes conformément à la directive 2014/49/UE, ou, lorsque la gestion du système de garantie des dépôts est assurée par une entreprise privée, l’autorité publique chargée de la surveillance de ces systèmes conformément à ladite directive, et les autorités administratives concernées visées dans ladite directive;

v) pour ce qui concerne la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, les autorités de résolution désignées conformément à l’article 3, de la directive 2014/59/UE, le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014, ainsi que le Conseil et la Commission lorsqu’ils prennent des mesures en vertu de l’article 18 du règlement (UE) no 806/2014, sauf lorsqu’ils exercent un pouvoir discrétionnaire ou effectuent des choix politiques;

vi) les «autorités compétentes» visées dans la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, dans le règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil, dans la directive (UE) 2015/2366, dans la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, et dans le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil;

vii) les «organismes et autorités» visés à l’article 20 de la directive 2008/48/CE;

viii) pour ce qui concerne le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), de ladite directive.

Nota : Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1). Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1). Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22). Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 1). Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1093-20251231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).