Règlement (CELEX 32010R1093) · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1093-20251231, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
IntituléObligation de secret professionnel
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CELEX 32010R1093)
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 31/12/2025 (CELEX 02010R1093-20251231)
Référencearticle 70 du règlement (CELEX 32010R1093)EUR-Lex →

1. Les membres du conseil des autorités de surveillance et tous les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire et toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l’Autorité sur une base contractuelle, sont soumis aux exigences de secret professionnel en vertu de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des dispositions pertinentes de la législation de l’Union, même après la cessation de leurs fonctions.

2. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 à titre professionnel ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les établissements financiers ne puissent être identifiés.

Les obligations visées au paragraphe 1 du présent article et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités compétentes pour faire appliquer les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures légales conduisant à l’adoption de décisions.

2 bis.

Le conseil d’administration et le conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié aux tâches de l’Autorité, y compris les agents et autres personnes mandatées par le conseil d’administration et le conseil des autorités de surveillance ou désignées par les autorités compétentes à cet effet, soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles visées aux paragraphes 1 et 2.

Les mêmes exigences de secret professionnel s’appliquent également aux observateurs assistant aux réunions du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance et prenant part aux activités de l’Autorité.

3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités compétentes et les autres autorités définies à l’article 35 bis, paragraphe 12, conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l’Union applicables aux établissements financiers.

Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.

4. L’Autorité applique la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission.

Nota : Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1093-20251231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).