Version consolidée au 31/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1093-20251231, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).
TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
IntituléMesures antifraude
RattachementCHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Règlement (CELEX 32010R1093)
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 31/12/2025 (CELEX 02010R1093-20251231)
Référencearticle 66 du règlement (CELEX 32010R1093)EUR-Lex →
1. Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil s’applique sans restriction à l’Autorité.
2. L’Autorité adhère à l’accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l’ensemble du personnel de l’Autorité.
3. Les décisions de financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’Autorité ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.
Nota : Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
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