1. Il est institué un comité mixte des autorités européennes de surveillance.
2. Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l’Autorité coopère régulièrement et étroitement pour assurer la cohérence transsectorielle des activités, tout en prenant en considération les spécificités sectorielles, avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), en particulier en ce qui concerne:
— les conglomérats financiers et, lorsque le droit de l’Union l’impose, la consolidation prudentielle;
— la comptabilité et le contrôle des comptes;
— les analyses microprudentielles des évolutions, des risques et des vulnérabilités transsectoriels pour la stabilité financière;
— les produits d’investissement de détail;
— la cybersécurité;
— l’échange d’informations et des meilleures pratiques avec le CERS et les autres AES;
— les services financiers de détail et les questions relatives à la protection des déposants, des consommateurs et des investisseurs;
— les conseils du comité institué conformément à l’article 1er, paragraphe 6; et
— les obligations d’information et de divulgation et la collecte d’informations auprès des établissements financiers.
2 bis.
Le comité mixte peut aider la Commission à évaluer les conditions et les spécifications techniques et procédures destinées à garantir une interconnexion sûre et efficiente des mécanismes automatisés centralisés, en application du rapport visé à l’article 32 bis, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849, ainsi que l’interconnexion effective des registres nationaux en vertu de ladite directive.
3. Le comité mixte dispose de son propre personnel fourni par les AES qui fait office de secrétariat permanent. L’Autorité pourvoit aux dépenses d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement par l’apport de ressources suffisantes.
4. Si un établissement financier opère dans différents secteurs, le comité mixte résout les différends conformément à l’article 56.