(38) Dans le cadre du réexamen de la directive 94/19/CE et de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs auquel procède actuellement la Commission, il convient de noter que celle-ci a fait part de son intention de se pencher particulièrement sur la nécessité d’assurer une harmonisation accrue dans toute l’Union. Dans le secteur des assurances, il convient de relever également que la Commission a déclaré qu’elle avait l’intention d’examiner la possibilité d’instaurer des règles de l’Union pour protéger les assurés en cas de défaillance de l’assureur. Les AES devraient jouer un rôle important dans ces domaines et des compétences appropriées devraient leur être conférées pour ce qui est des systèmes européens de garantie des dépôts.
Règlement (CELEX 32010R1093) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
RattachementRèglement (CELEX 32010R1093)
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1093)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.