Règlement (CELEX 32010R1093) · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
RattachementRèglement (CELEX 32010R1093)
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1093)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (CELEX 32010R1093)EUR-Lex →

(20) Il est souhaitable que l’Autorité promeuve une approche cohérente dans le domaine de la garantie des dépôts, afin d’assurer des conditions égales et un traitement équitable des déposants dans toute l’Union. Étant donné que les systèmes de garantie des dépôts font l’objet d’un contrôle dans l’État membre concerné plutôt que d’une véritable surveillance prudentielle, il est approprié que l’Autorité puisse exercer ses pouvoirs au titre du présent règlement en ce qui concerne le système de garantie des dépôts lui-même et son exploitant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).