Règlement (CELEX 32010R1093) · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
RattachementRèglement (CELEX 32010R1093)
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1093)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (CELEX 32010R1093)EUR-Lex →

(21) Conformément à la déclaration (no 39) relative à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, l’élaboration de normes techniques de réglementation nécessite le recours à une expertise technique sous une forme propre au domaine des services financiers. Il est nécessaire de permettre à l’Autorité de fournir également une telle expertise concernant des normes ou des parties de normes qui ne reposent pas sur un projet de norme technique de réglementation qu’elle aurait élaboré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).