1. L’Autorité suit et analyse l’évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités à prendre en considération. L’Autorité inclut dans ses analyses une analyse des marchés sur lesquels opèrent les établissements financiers, ainsi qu’une analyse de l’impact de l’évolution potentielle des marchés sur ces établissements.
2. L’Autorité lance et coordonne à l’échelle de l’Union des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle met au point:
a) des méthodologies communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un établissement financier en tenant compte, entre autres, des risques découlant d’évolutions environnementales défavorables;
a bis) des méthodologies communes pour identifier les établissements financiers à inclure dans les évaluations à l’échelle de l’Union;
b) des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des établissements financiers;
c) des méthodologies communes pour évaluer l’effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur un établissement financier;
d) des méthodologies communes pour évaluer les actifs, si nécessaire, pour les besoins des tests de résistance; et
e) des méthodologies communes pour évaluer l’effet de risques environnementaux sur la stabilité financière des établissements financiers.
Aux fins du présent paragraphe, l’Autorité coopère avec le CERS.
3. Sans préjudice des tâches du CERS définies dans le règlement (UE) no 1092/2010, l’Autorité fournit une fois par an, et plus souvent s’il y a lieu, des évaluations au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS concernant les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans son domaine de compétence, en liaison avec le tableau de bord du risque visé à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement.
Ces évaluations de l’Autorité comprennent un classement des principaux risques et vulnérabilités et recommandent, s’il y a lieu, des mesures préventives ou correctives.
3 bis.
Aux fins de la réalisation à l'échelle de l'Union des évaluations de la résilience des établissements financiers visées au présent article, l'Autorité peut demander directement des informations à ces établissements financiers, conformément à l'article 35 et dans les conditions qui y sont fixées. Elle peut également demander aux autorités compétentes de procéder à des examens spécifiques. Elle peut demander aux autorités compétentes de réaliser des inspections sur place, et peut y participer, conformément à l'article 21, et dans les conditions qui y sont fixées afin d'assurer la comparabilité et la fiabilité des méthodes, pratiques et résultats.
3 ter.
L’Autorité peut demander que les autorités compétentes exigent des établissements financiers qu’ils soumettent à un audit indépendant les informations qu’ils doivent fournir en application du paragraphe 3 bis.
4. L’Autorité veille à ce que les évolutions, les vulnérabilités et les risques transsectoriels soient couverts d’une manière appropriée en coopérant étroitement avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) par l’intermédiaire du comité mixte.