1. Le conseil des autorités de surveillance définit des orientations pour les activités de l’Autorité et est chargé de prendre les décisions visées au chapitre II. Le conseil des autorités de surveillance adopte les avis, recommandations, orientations et décisions de l’Autorité et émet les conseils visés au chapitre II, sur la base d’une proposition du comité interne compétent ou du groupe d’experts, du président ou du conseil d’administration, selon le cas.
4. Avant le 30 septembre de chaque année, sur la base d’une proposition du conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail de l’Autorité pour l’année suivante et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.
5. Sur la base d’une proposition du conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, et le transmet au plus tard le 15 juin de chaque année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.
6. Le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail pluriannuel de l’Autorité et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Le programme de travail pluriannuel est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.
7. Le conseil des autorités de surveillance adopte le budget conformément à l’article 63.
8. Le conseil des autorités de surveillance exerce l’autorité disciplinaire sur le président et le directeur exécutif. Il peut démettre le directeur exécutif de ses fonctions conformément à l’article 51, paragraphe 5.