(57) Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les AES devraient se coordonner étroitement par l’intermédiaire du comité mixte et élaborer des positions communes le cas échéant. Le comité mixte devrait coordonner les fonctions des AES dans le domaine des conglomérats financiers et d’autres matières intersectorielles. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées. Le comité mixte devrait être présidé pour douze mois, à tour de rôle, par les présidents des AES. Le président du comité mixte devrait être vice-président du CERS. Le comité mixte devrait disposer d’un personnel propre fourni par les AES, afin de permettre l’échange informel d’informations et de développer une approche commune aux AES en matière de culture de surveillance.
Règlement (CELEX 32010R1093) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
RattachementRèglement (CELEX 32010R1093)
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1093)
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