Version consolidée au 31/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1093-20251231, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).
TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
IntituléIndépendance du président
RattachementSECTION 3 — Président
Règlement (CELEX 32010R1093)
CHAPITRE III — ORGANISATION
SECTION 3 — Président
VersionConsolidée au 31/12/2025 (CELEX 02010R1093-20251231)
Référencearticle 49 du règlement (CELEX 32010R1093)EUR-Lex →
Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l’égard des tâches du président, le président ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.
Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le président dans l’accomplissement de ses missions.
Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68, le président est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.
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