(48) L’Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes techniques de réglementation ou d’exécution, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Avant d’adopter des projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution, des orientations et des recommandations, l’Autorité devrait réaliser une étude d’impact. Pour des raisons d’efficacité, il convient de recourir à cette fin à un groupe des parties intéressées au secteur bancaire, qui devrait représenter, d’une manière proportionnée, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de l’Union (représentant les différents modèles et tailles d’établissements financiers, y compris, le cas échéant, les investisseurs institutionnels et d’autres établissements financiers qui font eux-mêmes appel à des services financiers), les petites et moyennes entreprises (PME), les syndicats, les milieux universitaires, les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services bancaires. Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire devrait jouer un rôle d’interface avec d’autres groupes d’utilisateurs établis par la Commission ou la législation de l’Union dans le domaine des services financiers.
Règlement (CELEX 32010R1093) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
RattachementRèglement (CELEX 32010R1093)
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1093)
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