1. L’Autorité promeut et surveille, dans le cadre de ses compétences, le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d’autorités de surveillance institués par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et favorise l’uniformité et la cohérence de l’application du droit de l’Union par ces collèges d’autorités de surveillance. Dans le but de faire converger les meilleures pratiques en matière de surveillance, l’Autorité promeut des plans de surveillance communs et des examens conjoints et son personnel jouit de tous les droits de participation aux collèges d’autorités de surveillance et est, à ce titre, en mesure de participer aux activités des collèges d’autorités de surveillance réalisées conjointement par deux ou plusieurs autorités compétentes, y compris aux inspections sur place.
2. L'Autorité joue un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance pour les établissements transfrontaliers dans toute l'Union, en tenant compte du risque systémique que présentent les établissement financiers visé à l'article 23 et convoque, s'il y a lieu, une réunion d'un collège.
Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 1, l’Autorité est assimilée à une «autorité compétente» au sens de la législation applicable.
L’Autorité peut:
a) rassembler et partager toutes les informations pertinentes, en coopération avec les autorités compétentes, afin de faciliter les travaux du collège, ainsi que mettre en place et gérer un système central pour donner accès à ces informations aux autorités compétentes au sein du collège;
b) lancer et coordonner des tests de résistance à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 32, afin d’évaluer la résilience des établissements financiers, en particulier le risque systémique que présentent les établissements financiers visé à l’article 23, à des évolutions négatives des marchés, ainsi qu’évaluer l’éventualité d’une intensification du risque systémique en situation de crise, en veillant à ce qu’une méthode cohérente soit appliquée à ces tests à l’échelon national, et, le cas échéant, adresser à l’autorité compétente une recommandation en vue de résoudre les problèmes recensés lors du test de résistance, y compris une recommandation de procéder à des évaluations spécifiques; elle peut recommander aux autorités compétentes de réaliser des inspections sur place et peut y participer afin d’assurer la comparabilité et la fiabilité des méthodes, des pratiques et des résultats des évaluations à l’échelle de l’Union;
c) encourager des activités de surveillance efficientes et effectives, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les établissements financiers sont ou pourraient être exposés conformément à ce qui a été établi dans le cadre du processus de contrôle prudentiel ou en situation de crise;
d) surveiller, conformément aux tâches et pouvoirs énoncés dans le présent règlement, les tâches réalisées par les autorités compétentes; et
e) demander à un collège de reprendre ses délibérations lorsqu’elle considère que la décision risque de donner lieu à une mauvaise application du droit de l’Union ou ne contribuerait pas à la réalisation de l’objectif de convergence des pratiques de surveillance. Elle peut aussi demander au superviseur sur une base consolidée d’organiser une réunion du collège ou d’ajouter un point à l’ordre du jour d’une réunion.
3. L’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution conformément aux délégations de pouvoirs prévues dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et conformément aux articles 10 à 15 afin de garantir des conditions d’application uniforme des dispositions concernant le fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance. L’Autorité peut émettre des orientations et des recommandations conformément à l’article 16 afin de favoriser la convergence dans le fonctionnement de la surveillance et dans les meilleures pratiques qui ont été entérinées par les collèges d’autorités de surveillance.
4. L’Autorité dispose d’un rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant lui permettant de régler, conformément à la procédure prévue à l’article 19, les différends entre les autorités compétentes. L’Autorité peut arrêter des décisions en matière de surveillance qui sont directement applicables à l’établissement concerné conformément à l’article 19.