1. Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre votant dispose d’une voix.
En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 du présent règlement et les mesures et décisions adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, du présent règlement et du chapitre VI du présent règlement, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, qui comprend au moins la majorité simple des membres, présents lors du vote, des autorités compétentes des États membres qui sont des États membres participants au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 1024/2013 (ci-après dénommés “États membres participants”) et la majorité simple des membres, présents lors du vote, des autorités compétentes des États membres qui ne sont pas des États membres participants (ci-après dénommés “États membres non participants”).
Le président ne prend pas part au vote sur les décisions visées au second alinéa.
En ce qui concerne la composition des groupes d’experts conformément à l’article 41, paragraphes 2, 3 et 4, et les membres du comité d’examen par les pairs visé à l’article 30, paragraphe 2, le conseil des autorités de surveillance s’efforce, lorsqu’il examine les propositions de son président, de parvenir à un consensus. En l’absence de consensus, les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité des trois quarts de ses membres votants. Chaque membre votant dispose d’une voix.
En ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l’article 18, paragraphes 3 et 4, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité simple de ses membres votants, qui inclut la majorité simple de ses membres issus d’autorités compétentes d’États membres participants et la majorité simple de ses membres issus d’autorités compétentes d’États membres non participants.
2. Les réunions du conseil des autorités de surveillance sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.
3. Le conseil des autorités de surveillance adopte son règlement intérieur et le rend public.
3 bis.
En ce qui concerne les décisions prises conformément à l’article 30, le conseil des autorités de surveillance procède au vote sur les décisions proposées selon une procédure écrite. Les membres votants du conseil des autorités de surveillance disposent de huit jours ouvrables pour voter. Chaque membre votant dispose d’une voix. La décision proposée est réputée adoptée à moins qu’une majorité simple des membres votants du conseil des autorités de surveillance ne s’y oppose. Les abstentions ne sont comptabilisées ni comme des votes pour ni comme des votes contre, et ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de suffrages exprimés. Si trois membres votants du conseil des autorités de surveillance s’opposent au recours à la procédure écrite, le projet de décision fait l’objet d’une discussion et d’une décision au sein du conseil des autorités de surveillance conformément à la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.
3 ter.
En ce qui concerne les décisions prises conformément aux articles 17 et 19, le conseil des autorités de surveillance procède au vote sur la décision proposée selon une procédure écrite. Les membres votants du conseil des autorités de surveillance disposent de huit jours ouvrables pour voter. Chaque membre votant dispose d’une voix. La décision proposée est réputée adoptée à moins qu’une majorité simple de membres issus des autorités compétentes des États membres participants ou une majorité simple de membres issus des autorités compétentes des États membres non participants ne s’y oppose. Les abstentions ne sont comptabilisées ni comme des votes pour ni comme des votes contre, et ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de suffrages exprimés. Si trois membres votants du conseil des autorités de surveillance s’opposent à la procédure écrite, le projet de décision fait l’objet d’une discussion au sein du conseil des autorités de surveillance et peut être adopté à la majorité simple des membres votants du conseil des autorités de surveillance, qui inclut la majorité simple de ses membres issus d’autorités compétentes d’États membres participants et la majorité simple de ses membres issus d’autorités compétentes d’États membres non participants.
Par dérogation au premier alinéa, à compter de la date à laquelle quatre membres votants ou moins sont issus d’autorités compétentes d’États membres non participants, la décision proposée est adoptée à la majorité simple des membres votants du conseil des autorités de surveillance, incluant au moins une voix des membres issus d’autorités compétentes d’États membres non participants.
4. Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.
Le premier alinéa ne s’applique pas au directeur exécutif et au représentant de la Banque centrale européenne nommé par son conseil de surveillance prudentielle.
4 bis.
Le président de l’Autorité dispose de la prérogative de faire procéder à un vote à tout moment. Sans préjudice de ce pouvoir, ni de l’efficacité des procédures de décision de l’Autorité, le conseil des autorités de surveillance de l’Autorité s’efforce d’obtenir un consensus dans la prise de ses décisions.