(15) Sur la base des travaux des organes internationaux, le risque systémique devrait être défini comme le risque d’une perturbation du système financier susceptible d’avoir des répercussions négatives graves sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures ou de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique.
Règlement (CELEX 32010R1093) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
RattachementRèglement (CELEX 32010R1093)
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1093)
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