Règlement (CELEX 32010R1093) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1093-20251231, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
IntituléSystème européen de surveillance financière
Rattachement
CHAPITRE I — ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE
  1. Règlement (CELEX 32010R1093)
  2. CHAPITRE I — ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE
VersionConsolidée au 31/12/2025 (CELEX 02010R1093-20251231)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 32010R1093)EUR-Lex →

1. L’Autorité fait partie d’un système européen de surveillance financière (SESF). L’objectif premier du SESF consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate, de manière à préserver la stabilité financière et à garantir la confiance dans le système financier dans son ensemble et une protection efficace et suffisante des clients et des consommateurs des services financiers.

2. Le SESF se compose:

a) du Comité européen du risque systémique (CERS), pour assumer les tâches visées dans le règlement (UE) no 1092/2010 et dans le présent règlement;

b) de l’Autorité;

c) de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), établie par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil;

d) de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) établie par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil;

e) du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte») chargé des tâches visées aux articles 54 à 57 du présent règlement, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010;

f) les autorités compétentes ou de surveillance mentionnées dans les actes de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, y compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

3. L’Autorité coopère régulièrement et étroitement avec le CERS, ainsi qu’avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) par l’intermédiaire du comité mixte, pour assurer la cohérence transsectorielle des activités et élaborer des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d’autres questions transsectorielles.

4. Conformément au principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles et de l’Autorité au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

5. Les autorités de surveillance parties au SESF sont tenues de surveiller les établissements financiers opérant dans l’Union conformément aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Sans préjudice des compétences nationales, les références à la surveillance figurant dans le présent règlement recouvrent toutes les activités pertinentes de toutes les autorités compétentes qui doivent être exercées en application des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Nota : Voir page 48 du présent Journal officiel. Voir page 84 du présent Journal officiel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1093-20251231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).