(44) Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l’importance accrue des normes internationales, l’Autorité devrait encourager le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à l’Union. Elle devrait être habilitée à établir des contacts et à conclure des accords administratifs avec les autorités de surveillance et les administrations des pays tiers et avec des organisations internationales, tout en respectant pleinement les compétences respectives et rôles actuels des États membres et des institutions de l’Union. Les pays ayant conclu un accord avec l’Union en vertu duquel ils adoptent et appliquent le droit de l’Union devraient avoir la possibilité de participer aux travaux de l’Autorité et celle-ci devrait être en mesure de coopérer avec les pays tiers qui appliquent une législation dont l’équivalence à celle de l’Union a été reconnue.
Règlement (CELEX 32010R1093) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
RattachementRèglement (CELEX 32010R1093)
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1093)
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