(24) Compte tenu de l’expertise technique dont disposent les autorités dans les domaines où des normes techniques de réglementation devraient être élaborées, il convient de noter que la Commission a fait part de son intention de se fonder en règle générale sur les projets de normes techniques de réglementation que lui soumettent les autorités en vue de l’adoption des actes délégués correspondants. Toutefois, lorsqu’une autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation dans les délais fixés par l’acte législatif concerné, il convient de veiller à ce que l’exercice des pouvoirs délégués ait le résultat escompté et à ce que l’efficacité du processus décisionnel soit maintenue. En conséquence, dans de tels cas, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation en l’absence de projet élaboré par l’Autorité.
Règlement (CELEX 32010R1093) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
RattachementRèglement (CELEX 32010R1093)
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1093)
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