1. L’Autorité assume un rôle prépondérant dans la promotion de la transparence, de la simplicité et de l’équité sur le marché des produits ou des services financiers, dans l’ensemble du marché intérieur, notamment en:
a) recueillant, analysant et rapportant les tendances de consommation, telles que l’évolution des coûts et des frais des produits et services financiers de détail dans les États membres;
a bis) entreprenant des examens thématiques approfondis des comportements des marchés et en échafaudant une compréhension commune des pratiques des marchés, afin de détecter les problèmes potentiels et d’analyser leur incidence;
a ter) élaborant des indicateurs de risque pour la clientèle de détail, afin de détecter rapidement les causes potentielles de préjudice pour les consommateurs;
b) évaluant et coordonnant des initiatives d’éducation et d’initiation financières prises par les autorités compétentes;
c) élaborant des normes de formation pour les professionnels du secteur;
d) contribuant au développement de règles communes en matière d’information;
e) contribuant à une égalité de traitement sur le marché intérieur, qui assure aux consommateurs et aux autres utilisateurs de services financiers un accès équitable aux services et produits financiers;
f) encourageant des évolutions ultérieures en matière de réglementation et de surveillance qui pourraient mener à une harmonisation et à une intégration plus poussées au niveau de l’Union; et
g) coordonnant les enquêtes mystères effectuées par les autorités compétentes, le cas échéant.
2. L’Autorité suit les activités financières existantes et nouvelles et peut adopter des orientations et des recommandations en vue de promouvoir la sécurité et la santé des marchés ainsi que la convergence et l’efficacité des pratiques réglementaires et de surveillance.
3. L’Autorité peut également émettre des alertes lorsqu’une activité financière constitue une menace grave pour les objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 5.
4. L’Autorité instaure un comité de la protection des consommateurs et de l’innovation financière, qui fait partie intégrante de l’Autorité et qui rassemble toutes les autorités compétentes concernées et les autorités chargées de la protection des consommateurs, en vue de renforcer la protection des consommateurs, de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable en matière de réglementation et de surveillance aux activités financières nouvelles ou innovantes et d’émettre des conseils que l’Autorité présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. L’Autorité coopère étroitement avec le comité européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil en vue d’éviter les doubles emplois, les incohérences et l’insécurité juridique dans le domaine de la protection des données. L’Autorité peut également inviter des autorités nationales de protection des données en tant qu’observateurs au sein du comité.
5. L’Autorité peut temporairement interdire ou restreindre la commercialisation, la distribution ou la vente de certains produits, instruments ou activités financiers susceptibles de causer un préjudice financier important à des clients ou à des consommateurs, ou qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier dans l’Union dans les cas précisés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et dans les conditions prévues par ces actes, ou si la situation l’exige d’urgence, conformément et dans les conditions prévues à l’article 18.
L’Autorité réexamine la décision visée au premier alinéa à intervalles appropriés et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les clients ou les consommateurs, l’Autorité peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction.
Un État membre peut demander à l’Autorité de revoir sa décision. Dans ce cas, l’Autorité décide, conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle maintient sa décision.
L’Autorité peut également évaluer la nécessité d’interdire ou de restreindre certains types d’activités ou pratiques financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission et les autorités compétentes afin de faciliter l’adoption d’une telle interdiction ou restriction.