(10) Les autorités européennes de surveillance (ci-après conjointement dénommées les «AES») devraient se substituer au comité européen des contrôleurs bancaires établi par la décision 2009/78/CE de la Commission, au comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles établi par la décision 2009/79/CE de la Commission et au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières établi par la décision 2009/77/CE de la Commission, et devraient reprendre toutes les missions et compétences de ces comités, notamment poursuivre les travaux et projets en cours, le cas échéant. Le champ d’action de chaque autorité européenne de surveillance devrait être clairement défini. Les AES devraient être responsables devant le Parlement européen et le Conseil. Dans les cas où cette responsabilité porte sur des questions intersectorielles ayant fait l’objet d’une coordination par l’intermédiaire du comité mixte, les AES devraient être responsables de cette coordination par le biais dudit comité.
Règlement (CELEX 32010R1093) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
RattachementRèglement (CELEX 32010R1093)
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1093)
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