1. L’Autorité coopère de manière étroite et régulière avec le CERS.
2. L’Autorité communique régulièrement et en temps utile au CERS les informations dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010. L’Autorité, en coopération avec le CERS, met en place des procédures internes adéquates pour la transmission d’informations confidentielles, notamment celles concernant les établissements financiers individuels.
4. Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation qui lui est adressée par le CERS, l’Autorité examine cette alerte ou cette recommandation lors de la réunion suivante du conseil des autorités de surveillance ou, si nécessaire, avant celle-ci, afin d’examiner les implications de cette alerte ou de cette recommandation pour l’exécution de ses tâches et les suites qu’il y a éventuellement lieu de lui donner.
Elle décide, selon la procédure de décision applicable, de toute mesure à prendre dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour résoudre les problèmes relevés dans les alertes et les recommandations.
Si l’Autorité ne donne pas suite à une alerte ou à une recommandation, elle explique au CERS les motifs pour lesquels elle ne le fait pas. Le CERS en informe le Parlement européen conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1092/2010. Le CERS en informe également le Conseil.
5. Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation adressée par le CERS à une autorité compétente, l’Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour faire en sorte qu’une suite lui soit rapidement donnée.
Si le destinataire n’a pas l’intention de suivre la recommandation du CERS, il informe le conseil des autorités de surveillance et examine avec lui les raisons de son inaction.
Lorsque l’autorité compétente, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le CERS des actions qu’elle a entreprises en réponse à une recommandation du CERS, elle tient dûment compte des avis du conseil des autorités de surveillance.