Règlement (CELEX 32010R1093) · Article

Article 69

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1093-20251231, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
IntituléResponsabilité de l’Autorité
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CELEX 32010R1093)
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 31/12/2025 (CELEX 02010R1093-20251231)
Référencearticle 69 du règlement (CELEX 32010R1093)EUR-Lex →

1. En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

2. La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l’Autorité envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l’Autorité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1093-20251231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).