1. L'Autorité contribue et participe activement à l'élaboration et à la coordination de plans de sauvetage et de résolution des défaillances efficaces, cohérents et à jour pour les établissements financiers. Elle contribue également, lorsque les actes de l'Union visés à l'article 1, paragraphe 2, le prévoient, à l'élaboration des procédures à suivre dans les situations d'urgence et des mesures préventives visant à réduire à son minimum l'impact systémique de toute défaillance.
1 bis.
L'Autorité peut organiser et réaliser des examens par les pairs en ce qui concerne les échanges d'informations et les activités communes du CRU visé par le règlement (UE) no 806/2014 et des autorités de résolution nationales des États membres non participants au mécanisme de résolution unique dans le cadre de la résolution de groupes transfrontaliers, afin de renforcer leur efficacité et la cohérence de leurs résultats. À cette fin, l'Autorité met au point des méthodes permettant des évaluations et des comparaisons objectives.
2. L’Autorité peut recenser les meilleures pratiques destinées à faciliter la résolution des défaillances des établissements et, en particulier, des groupes transfrontaliers, selon des modalités permettant d’empêcher la contagion, en faisant en sorte de disposer des outils appropriés, y compris de ressources en suffisance, et de permettre en temps opportun et de façon méthodique la résolution des défaillances de l’établissement ou du groupe, à un coût avantageux.
3. L’Autorité peut élaborer des normes techniques de réglementation et d’exécution, comme le prévoient les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, conformément à la procédure établie aux articles 10 à 15.