(37) La convergence dans les domaines de la prévention, de la gestion et de la résolution des crises, y compris des mécanismes de financement, est nécessaire si l’on veut que le système financier internalise les coûts et que les pouvoirs publics puissent résoudre les défaillances d’établissements financiers tout en réduisant au minimum leur impact sur le système financier, le recours aux fonds publics pour renflouer les banques et l’utilisation des deniers publics, en limitant les répercussions sur l’économie et en coordonnant l’application de mesures nationales de résolution des crises. À cet égard, il est indispensable de mettre en place un ensemble commun de règles portant sur une panoplie complète d’outils de prévention et de résolution des défaillances bancaires afin de faire face en particulier aux crises des établissements de grande taille, transfrontaliers ou interconnectés, et il convient de déterminer s’il est nécessaire de conférer des compétences supplémentaires en la matière à l’Autorité et de quelle manière les banques et les institutions d’épargne pourraient donner un caractère prioritaire à la protection des épargnants.
Règlement (CELEX 32010R1093) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
RattachementRèglement (CELEX 32010R1093)
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1093)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.