Version consolidée au 31/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1093-20251231, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).
TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
IntituléIndépendance
RattachementSECTION 4 — Directeur exécutif
Règlement (CELEX 32010R1093)
CHAPITRE III — ORGANISATION
SECTION 4 — Directeur exécutif
VersionConsolidée au 31/12/2025 (CELEX 02010R1093-20251231)
Référencearticle 52 du règlement (CELEX 32010R1093)EUR-Lex →
Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance à l’égard de ses tâches, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.
Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le directeur exécutif dans l’accomplissement de ses fonctions.
Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68, le directeur exécutif continue, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse, quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.
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