Règlement (CELEX 32010R1093) · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
RattachementRèglement (CELEX 32010R1093)
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1093)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (CELEX 32010R1093)EUR-Lex →

(12) L’Autorité devrait également être en mesure d’interdire ou de restreindre temporairement certaines activités financières qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, dans les cas et les conditions prévus par les actes législatifs visés au présent règlement. Dans les cas où elle devrait procéder à une telle interdiction temporaire en cas d’urgence, l’Autorité devrait agir conformément aux conditions prévues dans le présent règlement. Dans les cas où une interdiction ou une restriction temporaire de certaines activités financières a des effets transsectoriels, la législation sectorielle devrait prévoir que, le cas échéant, l’Autorité consulte et coordonne son action avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), par l’intermédiaire du comité mixte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).