Règlement (CELEX 32010R1093) · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
RattachementRèglement (CELEX 32010R1093)
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1093)
RéférenceConsidérant 67 du règlement (CELEX 32010R1093)EUR-Lex →

(67) L’Autorité devrait reprendre toutes les missions et compétences actuelles du comité européen des contrôleurs bancaires. Il convient par conséquent d’abroger la décision 2009/78/CE de la Commission à compter de la date d’institution de l’Autorité et de modifier en conséquence la décision 716/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l’information financière et du contrôle des comptes. Compte tenu des structures et opérations existantes du comité européen des contrôleurs bancaires, il importe de veiller à une coopération très étroite entre ce comité et la Commission lors de la fixation de dispositions transitoires appropriées, en veillant à limiter autant que possible la durée de la période pendant laquelle la Commission est chargée de l’établissement administratif et du fonctionnement administratif initial de l’Autorité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).