(16) Le risque transfrontalier inclut tous les risques provoqués par des déséquilibres économiques ou des défaillances financières dans tout ou partie de l’Union qui sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives significatives sur les transactions entre opérateurs économiques de deux ou plusieurs États membres, sur le fonctionnement du marché intérieur, ou sur les finances publiques de l’Union ou de l’un de ses États membres.
Règlement (CELEX 32010R1093) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
RattachementRèglement (CELEX 32010R1093)
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1093)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.