Version consolidée au 31/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1093-20251231, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).
TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
IntituléIndépendance du conseil d’administration
RattachementSECTION 2 — Conseil d’administration
Règlement (CELEX 32010R1093)
CHAPITRE III — ORGANISATION
SECTION 2 — Conseil d’administration
VersionConsolidée au 31/12/2025 (CELEX 02010R1093-20251231)
Référencearticle 46 du règlement (CELEX 32010R1093)EUR-Lex →
Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.
Les États membres, les institutions ou organes de l’Union, toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.
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