Règlement (CELEX 32010R1093) · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1093-20251231, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (CELEX 32010R1093)
IntituléIndépendance du conseil d’administration
Rattachement
SECTION 2 — Conseil d’administration
  1. Règlement (CELEX 32010R1093)
  2. CHAPITRE III — ORGANISATION
  3. SECTION 2 — Conseil d’administration
VersionConsolidée au 31/12/2025 (CELEX 02010R1093-20251231)
Référencearticle 46 du règlement (CELEX 32010R1093)EUR-Lex →

Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.

Les États membres, les institutions ou organes de l’Union, toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1093-20251231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).