Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe I du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1124/2010 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/11/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010R1124-20110101 du 01/01/2011, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 1124/2010
IntituléTransmission des données
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (UE) n° 1124/2010
- CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02010R1124-20110101)
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