Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1124/2010 du Conseil du 29 novembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/11/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010R1124-20110101 du 01/01/2011, la plus récente en français).

ActeRèglement (UE) n° 1124/2010
Adopté le29 novembre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu9 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX02010R1124-20110101
RéférenceRèglement (UE) n° 1124/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche prévoit que les mesures régissant l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche sont définies en tenant compte des avis scientifiques disponibles et, notamment, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(3)

(3) Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries, y compris les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, s’il y a lieu. Les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche établie par le règlement (CE) no 2371/2002.

(4)

(4) Il y a lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC) sur la base des avis scientifiques disponibles en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques en cause, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, et en tenant compte également des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture et avec les conseils consultatifs régionaux concernés.

(5)

(5) Pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels particuliers, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il y a lieu d’établir les limites en matière de captures et d’effort de pêche applicables aux stocks de cabillaud dans la mer Baltique selon les règles énoncées par le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks.

(6)

(6) L’exploitation des possibilités de pêche prévues par le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, et notamment ses articles 33 et 34 concernant respectivement les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est donc nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lorsqu’ils transmettent à la Commission des données concernant les débarquements de stocks soumis au présent règlement.

(7)

(7) Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas, il est nécessaire de désigner les stocks qui font l’objet des différentes mesures visées par ledit règlement.

(8)

(8) Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2011,

CHAPITRE I — CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1

Objet

Le présent règlement établit, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union européenne qui opèrent en mer Baltique.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones géographiques qui sont définies à l’annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund;

b) «mer Baltique», les subdivisions 22 à 32 du CIEM;

c) «navire de l’Union européenne», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union européenne;

d) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

e) «quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f) «jour d’absence du port», toute période continue de vingt-quatre heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.

Note : JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.

CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

TAC et répartition

Les TAC, leur répartition entre les États membres et les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, s’il y a lieu, sont exposés à l’annexe I.

Article 5

Dispositions particulières en matière de répartition

1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e) des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2. Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement, aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que:

a) lorsque les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé, ou

b) lorsque les captures consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ce quota de l’Union n’est pas épuisé.

Article 7

Limitations de l’effort de pêche

1. Les limitations de l’effort de pêche sont établies à l’annexe II.

2. Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux subdivisions 27 et 28.2 du CIEM dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision prévue à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007 d’exclure ces subdivisions des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 dudit règlement.

3. Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la subdivision 28.1 du CIEM dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision prévue à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007 d’appliquer à cette subdivision les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement.

CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe I du présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L’UNION EUROPÉENNE DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) et les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, s’il y a lieu.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche renvoient aux zones CIEM.

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés aux fins du présent règlement.

| Nom scientifique

| Code alpha-3

| Nom commun

| Clupea harengus

| HER

| Hareng

| Gadus morhua

| COD

| Cabillaud

| Pleuronectes platessa

| PLE

| Plie

| Salmo salar

| SAL

| Saumon de l’Atlantique

| Sprattus sprattus

| SPR

| Sprat

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

Subdivisions 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

| Finlande

| 85 568

|

TAC analytique

| Suède

| 18 801

| UE

| 104 369

| TAC

| 104 369

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

Subdivisions 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

| Danemark

| 2 227

|

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

| Allemagne

| 8 763

| Finlande

| 1

| Pologne

| 2 067

| Suède

| 2 826

| UE

| 15 884

| TAC

| 15 884

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

Eaux de l’Union des subdivisions 25-27, 28.2, 29 et 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.;

HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

| Danemark

| 2 363

|

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

| Allemagne

| 627

| Estonie

| 12 068

| Finlande

| 23 557

| Lettonie

| 2 978

| Lituanie

| 3 136

| Pologne

| 26 763

| Suède

| 35 928

| UE

| 107 420

| TAC

| Sans objet

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

Subdivision 28.1

HER/03D.RG

| Estonie

| 16 809

|

TAC analytique

| Lettonie

| 19 591

| UE

| 36 400

| TAC

| 36 400

|

Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

Eaux de l’Union des subdivisions 25-32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.;

COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.;

COD/3D31.; COD/3D32.

| Danemark

| 13 544

|

TAC analytique

| Allemagne

| 5 388

| Estonie

| 1 320

| Finlande

| 1 036

| Lettonie

| 5 036

| Lituanie

| 3 318

| Pologne

| 15 595

| Suède

| 13 721

| UE

| 58 957

| TAC

| Sans objet

|

Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

Eaux de l’Union des subdivisions 22-24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

| Danemark

| 8 206

|

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

| Allemagne

| 4 012

| Estonie

| 182

| Finlande

| 161

| Lettonie

| 679

| Lituanie

| 440

| Pologne

| 2 196

| Suède

| 2 924

| UE

| 18 800

| TAC

| 18 800

|

Espèce

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone

Eaux de l’Union des subdivisions 22-32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.;

PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.;

PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

| Danemark

| 2 179

|

TAC de précaution

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

| Allemagne

| 242

| Pologne

| 456

| Suède

| 164

| UE

| 3 041

| TAC

| 3 041

|

Espèce

Saumon de l’Atlantique

Salmo salar

|

Zone

Eaux de l’Union des subdivisions 22-31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.;

SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.;

SAL/3D30.; SAL/3D31.

| Danemark

| 51 829

|

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

| Allemagne

| 5 767

| Estonie

| 5 267

| Finlande

| 64 627

| Lettonie

| 32 965

| Lituanie

| 3 875

| Pologne

| 15 723

| Suède

| 70 056

| UE

| 250 109

| TAC

| Sans objet

|

Espèce

Saumon de l’Atlantique

Salmo salar

|

Zone

Eaux de l’Union de la subdivision 32

SAL/3D32.

| Estonie

| 1 581

|

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

| Finlande

| 13 838

| UE

| 15 419

| TAC

| Sans objet

|

Espèce

Sprat

Sprattus sprattus

|

Zone

Eaux de l’Union des subdivisions 22-32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.;

SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.;

SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

| Danemark

| 28 485

|

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

| Allemagne

| 18 046

| Estonie

| 33 077

| Finlande

| 14 911

| Lettonie

| 39 949

| Lituanie

| 14 451

| Pologne

| 84 780

| Suède

| 55 067

| UE

| 288 766

| TAC

| Sans objet

Annexe II

ANNEXE II

LIMITATIONS DE L’EFFORT DE PÊCHE

1. Les États membres accordent aux navires battant leur pavillon qui pêchent au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette le droit à un nombre maximal:

a) de 163 jours d’absence du port dans les subdivisions 22 à 24 du CIEM, à l’exception de la période comprise entre le 1er et le 30 avril pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique; et

b) de 160 jours d’absence du port dans les subdivisions 25 à 28 du CIEM, à l’exception de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique.

2. Le nombre maximal de jours d’absence du port par année pendant lesquels un navire peut être présent dans les deux zones visées au point 1 a) et b), et pêcher avec les équipements précisés au point 1 ne peut pas dépasser le nombre maximal de jours d’absence du port autorisé pour l’une des deux zones.

3. Par dérogation aux points 1 et 2 et lorsqu’une gestion efficace des possibilités de pêche l’exige, un État membre peut accorder à des navires battant son pavillon le droit à des jours d’absence du port supplémentaires, lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant son pavillon, qui sont soumis aux limitations de l’effort de pêche dans la même zone et dans le cas où la capacité, en termes de kW, de chaque navire donneur est égale ou supérieure à celle du navire receveur. Le nombre de navires receveurs ne peut représenter plus de 10 % du nombre total des navires de l’État membre concerné comme indiqué au point 1.

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