(6) L’exploitation des possibilités de pêche prévues par le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, et notamment ses articles 33 et 34 concernant respectivement les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est donc nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lorsqu’ils transmettent à la Commission des données concernant les débarquements de stocks soumis au présent règlement.
Règlement (UE) n° 1124/2010 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1124/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1124/2010
Versionacte d'origine du 29/11/2010 (CELEX 32010R1124)
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