(3) Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries, y compris les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, s’il y a lieu. Les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche établie par le règlement (CE) no 2371/2002.
Règlement (UE) n° 1124/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1124/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1124/2010
Versionacte d'origine du 29/11/2010 (CELEX 32010R1124)
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