(5) Pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels particuliers, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il y a lieu d’établir les limites en matière de captures et d’effort de pêche applicables aux stocks de cabillaud dans la mer Baltique selon les règles énoncées par le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks.
Règlement (UE) n° 1124/2010 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1124/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1124/2010
Versionacte d'origine du 29/11/2010 (CELEX 32010R1124)
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