Règlement (UE) n° 1151/2010 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/06/2017 (consolidation EUR-Lex 02010R1151-20170613, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1151/2010
IntituléSources de données
RattachementRèglement (UE) n° 1151/2010
VersionConsolidée au 13/06/2017 (CELEX 02010R1151-20170613)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 1151/2010EUR-Lex →

Toute source de données doit pouvoir fournir des données nécessaires pour répondre aux exigences du règlement (CE) no 763/2008, notamment en vue de:

— remplir les caractéristiques essentielles énumérées à l’article 2, point i), du règlement (CE) no 763/2008 et définies à l’article 2, paragraphe 2 à 6;

— représenter la population cible;

— respecter les spécifications techniques pertinentes exposées dans le règlement (CE) no 1201/2009;

— contribuer à la fourniture de données au programme de données statistiques exposé dans le règlement (UE) no 519/2010.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1151-20170613. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).