(1) À la suite d’une enquête de réexamen menée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1683/2004, institué un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex29310099 et ex38089327 (ci-après dénommé le «produit concerné»). Ce droit a été étendu aux importations de glyphosate expédié de Malaisie (qu’il ait ou non été déclaré comme étant originaire de Malaisie), à l’exception du glyphosate produit par Crop Protection (M) Sdn. Bhd., et aux importations de glyphosate expédié de Taïwan (qu’il ait ou non été déclaré comme étant originaire de Taïwan), à l’exception du glyphosate produit par Sinon Corporation. Le taux du droit antidumping a été fixé à 29,9 %.
Règlement d’exécution (UE) n° 1187/2010 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1187/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1187/2010
Versionacte d'origine du 13/12/2010 (CELEX 32010R1187)
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