Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1187/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1187/2010
Adopté le13 décembre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX32010R1187
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1187/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) À la suite d’une enquête de réexamen menée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1683/2004, institué un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex29310099 et ex38089327 (ci-après dénommé le «produit concerné»). Ce droit a été étendu aux importations de glyphosate expédié de Malaisie (qu’il ait ou non été déclaré comme étant originaire de Malaisie), à l’exception du glyphosate produit par Crop Protection (M) Sdn. Bhd., et aux importations de glyphosate expédié de Taïwan (qu’il ait ou non été déclaré comme étant originaire de Taïwan), à l’exception du glyphosate produit par Sinon Corporation. Le taux du droit antidumping a été fixé à 29,9 %.

(2)

(2) Par la décision 2009/383/CE, la Commission a suspendu les droits antidumping définitifs pour une période de neuf mois, avec effet au 16 mai 2009. Ensuite, par le règlement d’exécution (UE) no 126/2010, le Conseil a prorogé la suspension d’une durée d’un an, avec effet au 14 février 2010.

(3)

(3) À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine, la Commission a reçu, le 29 juin 2009, une demande de réexamen en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

(4) La demande a été déposée par l’Association européenne du glyphosate (ci-après dénommée le «requérant»), au nom de producteurs représentant l’ensemble de la production de glyphosate de l’Union.

(5)

(5) La demande contenait des éléments attestant à première vue que l’expiration des mesures était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(6)

(6) Par conséquent, après consultation du comité consultatif, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union européenne de glyphosate originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex29310099 et ex38089327.

(7)

(7) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs concernés, les représentants de la République populaire de Chine, les représentants des utilisateurs et les producteurs de l’Union de l’ouverture de l’enquête de réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(8)

(8) Par lettre du 21 septembre 2010 adressée à la Commission, le requérant a officiellement retiré sa demande.

(9)

(9) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la procédure peut être close lorsque la demande de réexamen est retirée, à moins que cela ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(10)

(10) Il a été estimé qu’il convenait de clore la présente procédure puisque l’enquête n’avait révélé aucun élément montrant que cela ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation susceptible de modifier cet avis n’a toutefois été reçue.

(11)

(11) Il a donc été conclu qu’il convenait de clore la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping concernant les importations dans l’Union de glyphosate originaire de la République populaire de Chine et d’abroger les mesures existantes,

Article 1

Les mesures antidumping concernant les importations de glyphosate relevant actuellement des codes NC ex29310099 et ex38089327, et originaire de la République populaire de Chine, sont abrogées, et la procédure concernant ces importations est close.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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