(4) Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, s’il apparaît que les possibilités de pêche allouées à l’Union européenne en vertu du protocole ne sont pas pleinement utilisées, il convient que la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai, à fixer par le Conseil, devrait être considérée comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ce délai.
Règlement (UE) n° 1212/2010 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1212/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1212/2010
Versionacte d'origine du 29/11/2010 (CELEX 32010R1212)
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