Considérants (5)
(1)(1) Un nouveau protocole (ci-après dénommé «protocole») à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 21 mai 2010 et a été amendé par échange de lettres le 16 septembre 2010. Ce nouveau protocole accorde aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles l’Union des Comores exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.
(2)(2) Le 29 novembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/783/UE relative à la signature et à l’application provisoire du protocole.
(3)(3) Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la durée du protocole.
(4)(4) Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, s’il apparaît que les possibilités de pêche allouées à l’Union européenne en vertu du protocole ne sont pas pleinement utilisées, il convient que la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai, à fixer par le Conseil, devrait être considérée comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ce délai.
(5)(5) Ce règlement devrait entrer en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2011,
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l’accord sont réparties comme suit entre les États membres:
a) thoniers senneurs
| Espagne | 22 navires
| France | 22 navires
| Italie | 1 navire
b) palangriers de surface
| Espagne | 12 navires
| France | 8 navires
| Portugal | 5 navires
2. Sans préjudice de l’accord et du protocole, le règlement (CE) no 1006/2008 est d’application.
3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
Le délai dont il est question à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement est fixé à dix jours ouvrables.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.