(5) L’exploitation des possibilités de pêche prévues par le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.
Règlement (UE) n° 1256/2010 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1256/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1256/2010
Versionacte d'origine du 17/12/2010 (CELEX 32010R1256)
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